Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
20/04643
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04643 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXJY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 Juge des contentieux de la protection - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 11-18-001603

APPELANTE :

S.A. Banque Cic Sud Ouest inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

assigné par acte en date du 11 décembre 2020 remis à personne

Représenté par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, constituée le 10 mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 avril 2016, M. [R] [J] a conclu un contrat de prêt renouvelable avec la Sa Banque CIC sud ouest (la CIC) pour un montant maximum de 15 000 euros. Le contrat de crédit a été renouvelé le 30 janvier 2017 et le 30 janvier 2018.

Par un acte du 30 octobre 2018, se prévalant d'une défaillance de M. [J] dans le paiement des mensualités et soutenant l'avoir mis en demeure de régulariser la situation, la CIC l'a fait assigner en paiement.

Par un jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- dit que la CIC sera déchue de son droit aux intérêts et que M.[J] ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital ;

- débouté subséquemment la CIC de l'intégralité de ses demandes;

- laissé les dépens à la charge de la société de la CIC.

Le 26 octobre 2020, la CIC a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2022, la Sa Banque CIC Sud Ouest demande à la cour, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [J] à lui payer :

> la somme de 9.436, 081 euros avec intérêts au taux contractuels de 2, 76 % à compter du 11 octobre 2018 ;

> la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant de conclure le contrat de crédit avec M. [J] et qu'elle a respecté ses obligations légales, le montant des sommes dues étant justifié. Il ne saurait y avoir en conséquence de déchéance du droit aux intérêts.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par huissier de justice le 11 décembre 2020 à M.[J], à personne. Il n'a ni constitué avocat ni conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

La CIC verse aux débats une preuve de consultation du FICP portant l'indication de l'emprunteur, la date de consultation, à savoir le 22 avril 2016, le prêt ayant été accepté le 28 avril 2016 et le numéro de clé de la Banque de France. Elle justifie également qu'elle a fourni à M. [J] les informations pré contractuelles qu'elle était tenue de lui donner et a vérifié ses capacités financières pour rembourser le prêt.

Au vu du décompte en date du 11 octobre 2018, qui n'est pas contesté, M. [J] reste à lui devoir la somme de 9 436,08 euros, outre intérêts au taux contractuel, à compter de la date dudit décompte.

La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales de l'article L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 2 mai 2011 au 1er juillet 2016) du code de la consommation et sera rejetée.

La décision dont appel sera réformée et il sera fait droit à la demande en paiement de la CIC.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, M. [J] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :

CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA CIC Sud Ouest la somme de neuf mille quatre cent trente-six euros et huit centimes, assortie du taux contractuel de 2,76 % à compter du 11 octobre 2018,

DÉBOUTE la SA CIC Sud Ouest de sa demande de capitalisation des intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 20/04643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.