Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 19/03850
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 351 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
N° RG 19/03850 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF3S
APPELANT :
M. [Y] [B] exerçant à l'enseigne MC RENOVATION ET TERRASSEMENT,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Mme [M] [W] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [J] [E], exerçant à l'enseigne CANU RENOVE HABITAT et entreprise [E] immatriculée au RCS n° 539589 986
[Adresse 6]
[Localité 4]
(ordonnance de caducité partielle du 24 octobre 2019)
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,
Vu l'ordonnance de caducité du 24 octobre 2019 du conseiller de la mise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'ordonnance est entachée d'omissions purement matérielles ayant omis de préciser en entête de la décision la mention « caducité partielle » en lieu et place de la mention « caducité » et dans le dispositif la mention de caducité « partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [J] [E] » en lieu et place de la mention « caducité de la déclaration d'appel » ;
Il convient par conséquent de réparer ces omissions purement matérielles suivant les modalités prévues au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification des omissions purement matérielles affectant l'entête et le dispositif de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 24 octobre 2019 ;
Disons qu'en lieu et place de la mention erronnée figurant dans l'entête de l'ordonnance :
« ORDONNANCE de CADUCITE »
est substitué le libellé exact :
« ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE » ;
Disons qu'en lieu et place de la mention erronnée figurant dans le dispositif de l'ordonnance :
« Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel »
est substitué le libellé exact :
« Prononçant la CADUCITÉ PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [J] [E] » ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de l'ordonnance rectifiée et notifiée comme elle.
Le greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 19/03850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.