Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
18/04400
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04400 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZOM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 juin 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 16/01292

APPELANTE :

SA SMA (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE) venant aux droits de SAGENA

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMES :

Monsieur [N] [Z]

né le 14 Avril 1978 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

et

Madame [M] [Z]

née le 16 Mai 1988 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Madame [Y] [C] veuve [Z]

née le 19 Novembre 1953 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée - signification remise à domicile le 24 octobre 2018

INTERVENANTE :

SA MAAF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

RCS de Niort n°542 073 580

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 1er février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis du 15 juillet 2007, Madame [Y] [C] veuve [Z] a confié à Monsieur [J] [K] assuré au moment des travaux auprès de la SA SMA ( anciennement SA Sagena) des travaux de maçonnerie consistant en l'édification d'une piscine avec réalisation d'un enduit de finition taloché fin à l'intérieur du bassin, sur un terrain appartenant en indivision à Madame [C] veuve [Z] et à ses deux enfants Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [Z].

Le fils de Madame [Z] a appliqué sur l'ouvrage ainsi réalisé une résine destinée à assurer l'étanchéité du bassin.

Des demandes d'acomptes ont été faites les 25 octobre, 8 novembre et 12 décembre 2007 et la facture finale d'un montant de 16 504,80 euros en date du 26 juin 2008 a été intégralement réglée.

Suite à la mise en eau de la piscine, les consorts [Z] ont constaté une fuite du bassin par infiltration.

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2015, les consort [Z] ont obtenu la désignation de Monsieur [A] [G] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 juin 2016.

Par acte du 10 octobre 2016, Madame [Y] [C] veuve [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [Z] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rodez Monsieur [J] [K] et son assureur la SA SMA aux fins d'indemnisation des préjudices subis à raison des désordres intervenus.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [K] et a désigné Maître [L] [R] ès qualités de mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- déclaré Monsieur [J] [K] entièrement responsable des désordres affectant la piscine édifiée pour le compte de Madame [Y] [C] veuve [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [Z] et située [Adresse 6] ;

- condamné la compagnie SMA SA, assureur de Monsieur [J] [K], à verser à Madame [Y] [C] veuve [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [Z] en réparation de leurs préjudices :

- en principal la somme de 20 229,68 euros indexée BT01 tous corps d'état en prenant comme références l'indice de janvier 2016 (103,3) et l'indice du mois de la décision à intervenir ;

- au titre des préjudices matériels celle de 657,81 euros ;

- au titre des préjudices immatériels celle de 14 260 euros, arrêtée au 29 juin 2018, et à parfaire de la somme mensuelle de 230 euros, à compter du présent jugement jusqu'à achèvement des travaux ;

- celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé comme suit la créance de Madame [Y] [C] veuve [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [Z] à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [K] :

- en principal la somme de 20 229,68 euros indexée BT01 tous corps d'état en prenant comme référence l'indice de janvier 2016 (103,3) et l'indice du mois de la décision à intervenir ;

- au titre des préjudices matériels celle de 657,81 euros ;

- au titre des préjudices immatériels celle de 14 260 euros, arrêtée au 29 juin 2018, et à parfaire de la somme mensuelle de 230 euros,à compter du présent jugement et jusqu'à achèvement des travaux ;

- celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Berger Montels-Esteve ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 24 août 2018, la SA SMA a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [N] [Z], Madame [M] [Z], Madame [Y] [C] veuve [Z] et Maître [L] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K].

Le 30 novembre 2018, la SA SMA a attrait SA MAAF Assurances, dernier assureur de Monsieur [K], en intervention forcée.

Maître [R] n'a pas constitué avocat ;

Vu les dernières conclusions de la SA SMA remises au greffe le 11 janvier 2019;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [Y] [C] veuve [Z] remises au greffe le 25 février 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 28 février 2019 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur les désordres et leur imputabilité :

Il ressort de l'expertise judiciaire que des pertes d'eau consécutives à des fuites ont été constatées dès la mise en eau du bassin.

L'expert indique que les tests de remplissage du bassin réalisés courant novembre et décembre 2015 ont fait apparaître des fuites :

- entre le fond et sous le refoulement

- sous les pièces scellées dites skimmers

- les enduits au niveau de la granulométrie et du serrage du mortier au talochage ne sont pas adaptés à leur fonction

- le scellement des accessoires au ciment prompt est à proscrire.

Il ajoute qu'une cause plus que probable est l'absence de gorges arrondies aux jonctions des parois.

L'expert retient par conséquent que les fuites autour des pièces à sceller sont dues à une malfaçon dans les scellements qui ont été réalisés au ciment prompt qui n'est pas approprié à une telle utilisation.

Par ailleurs, il fait valoir que l'enduit à réaliser doit être hydrofugé et composé d'un sable fin afin qu'il soit lissé pour devenir imperméable, le sable en l'espèce étant grossier et n'ayant pas pu être lissé et serré convenablement et conformément au devis, l'imperméabilité n'étant pas assuré dès l'origine.

Monsieur [G] conclut en conséquence à l'existence d'une malfaçon dans la mise en oeuvre et à une non-conformité aux règles de l'art qui a contribué à la percolation de l'eau au travers des enduits et des blocs à bancher.

Enfin, il expose que la jonction des parois verticales et du radier et les angles droits de la structure doivent être traités par la réalisation de gorges, ce qui n'est pas le cas, l'expert retenant également sur ce point une malfaçon dans la mise en oeuvre et une non-conformité aux règles de l'art.

Il conclut que la piscine est impropre à sa destination, le bassin perdant environ 3,5 m3 d'eau par jour.

Par conséquent, il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont de nature décennale, l'expert précisant qu'ils devraient s'aggraver à plus ou moins long terme si aucune disposition n'est prise.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale de Monsieur [K] est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une réception tacite par le règlement de la dernière facture du 26 juin 2008, ce qui n'est pas contesté.

En revanche, la SA SMA soutient que Monsieur [Z], qui exerce la profession de paysagiste, et qui a appliqué une résine sur le support reçu de l'entreprise [K], aurait une part prépondérante dans la survenance des désordres.

Elle se prévaut notamment d'un rapport d'expertise du cabinet Elex, mandaté par la Macif, assureur de Madame [Y] [Z], annexé au rapport d'expertise judiciaire.

Ce rapport constate comme l'expert judiciaire que le grain en surface de l'enduit de finition ' taloché fin ' tel que prévu au devis [K] n'est pas fin et que le support sur lequel devait être appliqué la résine d'étanchéité utilisée par Monsieur [Z] n'est pas lisse.

Ce rapport envisage ensuite deux hypothèses pour expliquer les fuites constatées par Madame [Z] qui peuvent résulter soit d'un mauvais comportement du revêtement d'étanchéité imputable à la non-conformité du support réalisé par l'entreprise [K], soit d'un défaut de mise en oeuvre de la résine ' Imperaqua' par Monsieur [Z] sur le support reçu de l'entreprise [K], l'expert amiable précisant cependant que ces deux hypothèses ne sont ni vérifiées, ni infirmées.

Par conséquent, ce rapport du cabinet Elex, qui émet des hypothèses qui n'ont pu faire l'objet de vérification, n'est pas de nature à venir contredire utilement le rapport d'expertise judiciaire qui indique clairement que les seuls malfaçons consécutives aux ouvrages de Monsieur [K] sont responsables des fuites, l'utilisation de la résine ' Imperaqua ' appliquée par le fils de Madame [Z] n'ayant pas à être mise en cause dans la survenance des fuites.

En effet, il résulte du rapport d'expertise et des tests du bassin réalisés par l'expert en novembre et décembre 2015 que la finition des enduits est à l'origine des fuites et qu'il était en tout état de cause impossible à Monsieur [Z] d'obtenir une étanchéité sur un enduit mal exécuté.

Par ailleurs, si la SA SMA soutient que Monsieur [Z], en sa qualité de professionnel, aurait dû refuser le support sur lequel Monsieur [K] avait appliqué l'enduit taloché, l'expert relève que Monsieur [Z], qui est paysagiste, n'avait pas de compétence particulière en enduit hydraulique de piscine, de sorte qu'il ne pouvait savoir que l'enduit était inadapté, Monsieur [K] n'ayant d'ailleurs jamais affirmé que ce dernier s'était immiscé dans l'acte de construire en se prévalant d'une compétence spécifique dans la réalisation de piscines, l'expert ajoutant que la réalisation de baignades naturelles ( petits étangs) ou de fontaines ne peut être assimilée à la réalisation d'une piscine.

Il n'est donc pas démontré une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, qui n'était pas pisciniste et qui était profane en la matière, susceptible d'exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale, l'origine des fuites étant exclusivement imputable selon l'expert judiciaire aux malfaçons et aux non-conformités aux règles de l'art affectant les ouvrages réalisés par Monsieur [K].

Il sera donc retenu la responsabilité exclusive de ce dernier sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les préjudices :

Sur les préjudices matériels :

D'une part, les travaux de reprise sont évalués par l'expert à 17 578,80 euros TTC, outre une somme de 878,94 euros TTC correspondant à 5 % de la somme totale en prévision des aléas rencontrés et une somme de 1 771,94 euros au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre, soit une somme totale de 20 229,68 euros.

Cette évaluation n'est pas contestée par la SA SMA.

Cette dernière sera donc condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 20 229,68 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction (indice janvier 2016 et indice du mois de la présente décision).

Par ailleurs, la SA SMA sera également condamnée à payer aux consorts [Z] une somme de 657,81 euros au titre de la surconsommation d'eau et de produit de traitement.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [K].

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les préjudices immatériels :

En cause d'appel, la SA SMA soutient que suite à la résiliation du contrat d'assurance SMA SA, Monsieur [K] a souscrit un contrat auprès de la MAAF à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à sa liquidation judiciaire.

Elle fait valoir que le dernier assureur de Monsieur [K] était bien la MAAF et non la SMA SA et que la MAAF doit donc être condamnée à garantir les dommages immatériels invoqués par les consorts [Z].

La MAAF réplique en soulevant, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la SA SMA, faisant valoir que l'évolution du litige susceptible de justifier l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il résulte d'une attestation d'assurance annexée au rapport d'expertise que la SA SMA, anciennement Sagena, assurait Monsieur [K] jusqu'au 31 décembre 2007.

La réception tacite est intervenue le 26 juin 2008, par paiement de la facture finale d'un montant de 16 504,80 euros, ce qui démontre que Monsieur [K] avait toujours une activité postérieurement au 31 décembre 2007, activité qui s'est encore poursuivie pendant presque dix ans, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 14 novembre 2017, soit postérieurement à l'engagement par les consorts [Z] de la procédure de référé.

Dans ces conditions, la SA SMA ne peut soutenir qu'elle ignorait antérieurement à la procédure de première instance la poursuite de l'activité professionnelle de Monsieur [K].

Il lui appartenait en tout état de cause de solliciter de son ancien assuré ou par la suite du mandataire ou du liquidateur judiciaire les coordonnées du nouvel assureur de Monsieur [K] afin de mettre en cause ce dernier dans le cadre de la procédure de première instance.

Par conséquent, la SA SMA ne démontre pas en l'espèce la survenance d'un élément nouveau intervenu postérieurement à l'instance devant les premiers juges et modifiant les données du litige, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une évolution du litige justifiant l'intervention forcée de la MAAF.

L'intervention forcée régularisée par la SA SMA à l'encontre de la SA MAAF Assurances sera donc déclarée irrecevable.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice de jouissance subi par les consorts [Z] à 230 euros par mois depuis fin mars 2013 jusqu'à fin avril 2016, soit une somme de 8 510 euros.

Le préjudice s'étant poursuivi pendant la première instance, le tribunal a ajouté une somme de 5 980 euros pour la période mai 2016-29 juin 2018, jour du jugement et une somme de 230 euros par mois à compter du jugement jusqu'à l'achèvement des travaux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA SMA à payer aux consorts [Z] une somme totale de 14 260 euros , arrêtée au 29 juin 2018, et à parfaire de la somme mensuelle de 230 euros, à compter du jugement et jusqu'à l'achèvement des travaux et fixé ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'intervention forcée régularisée par la SA SMA à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;

Condamne la SA SMA à payer à Madame [Y] [C] veuve [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;

Dit que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [K] ;

Condamne la SA SMA à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne la SA SMA aux entiers dépens d'appel.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 18/04400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.