Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 18/04398
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04398 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-15-000299
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [B] est propriétaire d'une maison de village à [Localité 8], au [Adresse 6] depuis 1986.
Le 22 juillet 2006, les époux [D]-[H] ont acquis de Monsieur et Madame [M] une maison de village sise [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 7], voisine directe de la propriété de Madame [B].
Madame [F] [B] dispose d'un garage qui est enterré par rapport au patio de la propriété des époux [D]-[H].
En 1990, suite à la dépose d'appentis encastrés dans le mur mitoyen avec la maison de Madame [B], Monsieur [M] a procédé à des travaux consistant en la réalisation d'une piscine enterrée, sans aménagement des abords de la piscine, l'aménagement (lames de bois, spots électriques) ayant été réalisé par la suite par Monsieur et Madame [D] sur la totalité de l'espace piscine.
En 2011, Madame [B] a indiqué aux époux [D] la présence d'une forte humidité dans son garage depuis la construction de la piscine par les époux [M].
Par exploit d'huissier du 2 février 2015, Madame [B] a assigné les époux [D] devant le tribunal d'instance de Béziers. Les époux [D] ont appelé en garantie Monsieur [T] [M] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son épouse Madame [S] [M] décédée le [Date décès 3] 2011 ainsi que Madame [I] [M], en qualité d'ayant droit de sa mère Madame [S] [M]. Les époux [D] ont sollicité une mesure d'expertise devant le tribunal d'instance de Béziers.
Le 15 janvier 2016, par jugement avant dire droit, une mesure d'instruction a été ordonnée, Monsieur [E] ayant été désigné en qualité d'expert.
Les époux [M] ont contesté le jugement rendu le 15 janvier 2016. Le 28 février 2018, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel formé par les époux [M] irrecevable.
L'expert a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2016.
Le 29 juin 2018, le tribunal d'instance de Béziers a :
- dit que l'action engagée par Madame [B] à l'encontre des époux [D] est prescrite ;
- déclaré les demandes présentées par Madame [B] irrecevables;
- dit que l'action engagée par les époux [D] à l'encontre des consorts [M] n'est pas prescrite ;
- condamné Madame [B] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [I] [M] la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- condamné Madame [B] aux dépens.
Le 24 août 2018, Madame [F] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal d'instance de Béziers à l'encontre de Monsieur et Madame [D].
Vu les conclusions de Madame [F] [B], remises au greffe le 12 décembre 2019.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [D] et Madame [G] [D] remises au greffe le 03 mai 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Monsieur et Madame [D] soulèvent en l'espèce la prescription de l'action diligentée par Madame [B] à leur encontre, faisant valoir que les faits invoqués par cette dernière remontent à l'année 2001.
Madame [B], qui fonde son action sur l'article 1242 du code civil (article 1384-1 ancien) soutient que le point de départ doit être reporté au 23 mars 2011, date à laquelle l'expert missionné par sa compagnie d'assurance a diagnostiqué les interférences éventuelles entre la présence de la piscine et l'humidité sur le fonds [B], de sorte que son action, engagée le 2 février 2015, n'est pas prescrite.
Elle conteste la survenance d'un sinistre intervenu en 2001, faisant valoir qu'il s'agissait simplement d'une manoeuvre malencontreuse de son voisin, Monsieur [M] (déviation du tuyau d'évacuation de la piscine), qui avait provoqué une importante mare dans le garage [B], les infiltrations litigieuses étant apparues pour la première fois en 2011, suite à un épisode cévenol.
Aux termes de l'ancien article 2270-1 du code civil ' Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation' .
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que dans ses conclusions, Madame [B] expose qu'elle a découvert une humidité grandissante dans le mur séparatif mitoyen dès les années 1990.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, Madame [B] a déclaré lors de l'expertise judiciaire que l'humidité du mur séparatif était apparue en 2001, cette humidité résultant non pas de la déviation du tuyau d'évacuation de la piscine de son voisin mais d'un épisode pluvieux en février 2001, Madame [B] ayant alors déclaré un dégât des eaux à son assureur Maif en 2002.
L'expert ajoute qu'il est probable que c'est une violente pluie cévenole venant du Nord qui a traversé le mur du garage et en ruisselant a attiré l'attention de Madame [B], à l'instar de ce qui s'est passé en février 2011 et en septembre 2014.
Il indique que ce n'est qu'en mars 2011, soit 20 ans après les démolitions des époux [M], que Madame [B] a déclaré un nouveau dégât à son assureur.
Ce sinistre a donné lieu à un rapport Sateb dans le cadre duquel Madame [B] a indiqué constater l'humidification de son mur de garage à chaque pluie depuis 2001, précisant que de 1986 à 2001, cette humidité n'existait pas.
Par conséquent, il ressort des propres déclarations de Madame [B] à l'expert amiable et à l'expert judiciaire que l'humidité du mur séparatif de son garage est bien apparue dès 2001 et résulte d' un épisode de pluie et non pas d'une manoeuvre malencontreuse du voisin Monsieur [M] qui n'avait jamais été évoquée, tant devant l'expert amiable que l'expert judiciaire.
Aucun acte interruptif n'étant intervenu, le délai de prescription a expiré en 2011.
Or, le premier acte susceptible d'interrompre la prescription est la lettre recommandée avec accusé de réception de la Maif en date du 7 mai 2014 mettant en demeure Madame [D], Madame [B] n'ayant par la suite assigné les époux [D] devant le tribunal d'instance de Béziers que le 2 février 2015, soit bien postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
L'action engagée par Madame [B] à l'encontre des époux [B] est donc prescrite, ce qui rend les demandes présentées irrecevables.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, les époux [D], qui subissent depuis 2015 une procédure alors même que leur responsabilité dans la survenance du sinistre a été écartée, même partiellement, par l'expert judiciaire, sont bien fondés à se prévaloir d'un préjudice moral justifiant la condamnation de Madame [B] à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, étant relevé que le tribunal n'a pas statué sur ce chef de demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [F] [B] à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [G] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne Madame [F] [B] à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Madame [F] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 18/04398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.