Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/02841
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02841 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZC

Minute n° 23/00154

S.C.P. NOEL & LANZETTA

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02756

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANTE :

SCP NOEL & LANZETTA ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL AXTRIS,prise en la personne de Maître Nadège LANZETTA,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant elle-même aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 février 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Avant dire droit

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 novembre 2021, la SCP Noël & Lanzetta, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris, a interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige opposant l'EURL Axtris à la SA Allianz Iard.

L'appelante a déposé ses conclusions au fond par message électronique du 16 février 2022.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SA Allianz Iard par acte du 2 mars 2022 et l'intimée a constitué avocat le 20 mai 2022.

Par conclusions du 31 mai 2022, la SA Allianz Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SCP Noël & Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris et la condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident du 8 septembre 2022, l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement effectuée le 12 octobre 2021 et en conséquence rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de son appel et le déclarer recevable.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCP Noël & Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris, condamné la SCP Noël & Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris aux dépens de l'incident et rejeté la demande tendant à voir déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par requête du 15 décembre 2022, la SCP Noël & Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris a déféré cette ordonnance devant la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement effectuée le 12 octobre 2021, rejeter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté et de l'irrecevabilité de l'appel, déclarer son appel recevable, renvoyer la procédure à la mise en état et condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, la SA Allianz Iard demande à la cour de juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SCP Noël & Lanzetta, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris, le 16 novembre 2021 à l'encontre du jugement du 24 août 2021 régulièrement signifié le 12 octobre 2021, subsidiairement le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et condamner la SCP Noël & Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de 'lEURL Axtris aux dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

En l'espèce, il est relevé que l'appelante a déposé ses conclusions sur le fond du litige par message électronique du 16 février 2022 et n'a invoqué la nullité de l'acte de signification du jugement délivré le 12 octobre 2021 que dans les conclusions du 8 septembre 2022 adressées au conseiller de la mise en état.

Il convient avant dire droit de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par l'appelante postérieurement à ses conclusions au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par la SCP Noël & Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RENVOIE la procédure à l'audience de déféré du 8 juin 2023.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/02841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.