Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/02004
Formation
Chambre Sociale-Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 23/00176

11 Mai 2023

---------------

N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOG

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

Jugement du 21.02.2020

Cour d'Appel de METZ

22 Novembre 2021

20/952

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

Rectification Erreur Matérielle

ARRÊT DU

onze Mai deux mille vingt trois

DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général

DEFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle

Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [F] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

L' AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 9]

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt rendu le 22 novembre 2021 sur appel du jugement du 21 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, la cour d'appel de Metz a :

- infirmé le jugement entrepris rendu le 21 février 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.

Et statuant à nouveau,

- dit que la maladie déclarée par Monsieur [C] [N] au titre du tableau 25 est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [8].

- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à Monsieur [C] [N], conformément à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, laquelle lui sera versée par la Caisse, soit la somme de 1 977,76 euros .

- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [N], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle.

- dit que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [N] des conséquences de sa maladie professionnelle.

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire .

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [N] comme suit:

- au titre du préjudice moral: 10.000, 00 euros

- au titre du préjudice d'agrément : 2 000,00 euros

En conséquence,

- dit que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) devra verser à M. [C] [N] au titre de ses préjudices personnels, la somme totale de 12.000 euros.

- dit que la demande présentée par l'Agent judiciaire de l'Etat et tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] par la Caisse, est irrecevable.

- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines, les sommes que cette dernière sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels de Monsieur [C] [N].

- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [C] [N], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel.

Par courrier recommandé expédié le 1er août 2022, la CPAM de Moselle a formulé une requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu en ce que celui-ci a dit que la CANSSM ( alors que c'est la CPAM de Moselle qui est concernée) devra verser à M. [N] la somme totale de 12 000 euros au titre de ses préjudices personnels et en ce qu'il a statué sur l'action récursoire à l'égard de la CANSSM aux lieu et place de la CPAM de Moselle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023.

Le représentant de la CPAM de Moselle a repris oralement l'exposé de sa requête.

Le conseil de l'Agent judiciaire de l'État et le représentant de Monsieur [N] ont exposé que la requête de la CPAM de Moselle n'appelle aucune observation de leur part.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

C'est par une erreur purement matérielle que la cour a , dans le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2021( procédure RG 20/00952) dit que la CANSSM devra verser à Monsieur [N] la somme totale de 12000 euros au titre de ses préjudices personnels et a condamné l'AJE à rembourser à la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels de M. [N] alors que la caisse concernée est la CPAM de Moselle et non la Caisse autonome nationale de la sécurité sociales dans les mines.

Ni Monsieur [N], ni l'Agent judiciaire de l'Etat n'ont formulé de contestation à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par la CPAM de Moselle.

Ainsi, l'arrêt rendu apparaît affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer, en ce sens que l'organisme de sécurité sociale en cause n'est pas la CANSSM mais la CPAM de Moselle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

RECTIFIE les erreurs matérielles affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la chambre sociale section 3 de la cour d'appel de Metz dans la procédure RG 20/00952.

En conséquence,

DIT que la disposition figurant au dispositif de cet arrêt, rédigée comme suit « DIT que la CANSSM devra verser à Monsieur [C] [N] au titre de ses préjudices personnels, la somme totale de 12 000 euros » doit être remplacée par la disposition suivante :

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra verser à Monsieur [C] [N] au titre de ses préjudices personnels, la somme totale de 12 000 euros .

DIT que la disposition figurant au dispositif de cet arrêt, rédigée comme suit « CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CANSSM les sommes que cette dernière sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels de Monsieur [C] [N] » doit être remplacée par la disposition suivante :

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes que cette dernière sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels de Monsieur [C] [N] .

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 novembre 2021 et sera notifiée comme cet arrêt.

DIT n 'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/02004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.