Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/02990
- Formation
- Chambre Sociale-Section 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 23/00170
11 Mai 2023
---------------
N° RG 21/02990 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOW
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
20/00008
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S AS [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COLLEONI , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 10 juillet 2019 , dans les locaux d' [5] à [Localité 4], lieu de travail occasionnel, à son salarié, Monsieur [C] [H], chauffeur poids lourds, qui a présenté un malaise cardiaque et a été retrouvé inconscient à côté de son véhicule.
Monsieur [C] [H], hospitalisé, est décédé le 27 juillet 2019.
Selon courrier daté du 21 août 2019, la CPAM de Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 11 septembre 2019, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels, admettant l'imputabilité du décès à l'accident du travail du 10 juillet 2019.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 15 octobre 2019, d'une réclamation tendant à faire déclarer inopposable à son égard, la décision du 11 septembre 2019.
La commission de recours amiable ( CRA) n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contentieux, par lettre du 31.12.2019 envoyée en recommandé, le 2 janvier 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a:
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [7];
-déclaré inopposable à la société [7] la décision du 11 septembre 2019 emportant prise en charge, au titre des risques professionnels, du décès de Monsieur [C] [H];
-condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux frais et dépens de la procédure.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a, par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2021, interjeté appel de ce jugement à elle notifié par LRAR du 19 11 2021.
Par conclusions écrites du 17 mars 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la décision de prise en charge du décès du 11 septembre 2019 est opposable à la société [7], de débouter cette société de son recours, de confirmer la décision de la CRA du 18 décembre 2019 et de condamner la société [7] aux dépens.
Par conclusions écrites du 17 mars 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a, en conséquence, demandé que la décision de prise en charge du décès de Monsieur [C] [H] lui soit déclarée inopposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce:
La CPAM de Moselle fait valoir qu'il ressort du dossier que ses services administratifs ont été informés du décès de Monsieur [C] [H], le 26 août 2019 , après la reconnaissance du caractère professionnel de son malaise du 10 juillet 2019 , de sorte que seule l'imputabilité du décès au sinistre était à envisager pour laquelle le médecin conseil a émis un avis favorable, l'enquête administrative prévue par l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale n'étant à ce stade plus obligatoire.
La société [7] fait valoir qu'au moment de la prise en charge de l'accident, le 21 août 2019, la CPAM avait bien connaissance du décès de Monsieur [C] [H] survenu le 17 juillet 2019 qu'elle ne pouvait prendre en charge d'emblée, ayant l'obligation d'effectuer une enquête.Elle souligne que si le service médical a reçu l'avis de décès, le 21 août 2019, c'est que le service risque professionnel l'a reçu avant.
********************
Il résulte de l'article R 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment de la déclaration d'accident du travail,qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, la caisse a pris en charge d'emblée, le 21 août 2019, en l'absence de réserves de l'employeur, l'accident survenu le 10 juillet 2019 à Monsieur [C] [H],au temps et au lieu de travail , au titre de la législation sur les risques professionnels et indique, qu'ayant appris le décès de l'intéressé, postérieurement à cette décision, elle pouvait se prononcer sur le caractère professionnel du décès sans faire d'enquête.
La société [7] prétend qu'au moment de la prise en charge de l'accident du travail, la caisse avait connaissance du décès de Monsieur [C] [H] survenu , le 27 juillet 2019.
Elle en veut pour preuve la pièce n°4 de l'appelante intitulée « détail de l'échange historisé ».
Cette pièce démontre cependant uniquement que le service médical de la caisse a reçu, le 21 août 2019, l'avis de décès de Monsieur [C] [H] et que le médecin conseil, a, le 9 septembre 2019, déclaré ce décès imputable à l'accident du travail du 10 juillet 2019. Elle ne permet pas d'en déduire que les services administratifs de la caisse avaient connaissance du décès antérieurement à la décision de prise en charge de l'accident du travail intervenue, le 21 août 2019.
Dès lors, l'organisme de sécurité sociale n'était pas tenue de diligenter l'enquête prévue par l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale et la caisse.
En l'absence de nécessité d'une instruction , l'article R 441-14 alinéa 3 invoqué par la société [7] ne trouve pas à s'appliquer.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris , de débouter la société [7] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de la caisse du 11 septembre 2019 de prise en charge du décès de Monsieur [C] [H] au titre de la législation professionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021 sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [7] recevable.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [7] de son recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 11 septembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [C] [H].
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 11 septembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [C] [H] opposable à la société [7].
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/02990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.