Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/02980
- Formation
- Chambre Sociale-Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 23/00181
11 Mai 2023
---------------
N° RG 21/02980 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUNX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Novembre 2021
20/00073
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me COLLEONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] , employé par le [6] en qualité de brancardier, depuis 1990, a déclaré, le 5 janvier 2018, à la CPAM de saône et Loire, un accident du travail qui a eu lieu le 2 octobre 2018, sur sonl ieu de travail habituel [Adresse 2] .Les circonstances de l'accident sont décrites de la manière suivante : « Le salarié déclare qu'en allant chercher un patient, il est sorti vers l'ancien emplacement du scanner. Il a trébuché, est tombé en avant sur son coude droit. ». Le certificat médical initial du 4 octobre 2018 fait état d'une fracture luxation du coude gauche opérée, le 3 octobre 2018.
L'accident du travail a été pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les séquelles définitives de l'accident ont été évaluées à 15 % à compter du 24 janvier 2019, par décision de la caisse du 13 mai 2019. Les conclusions médicales mentionnées sont « Ankylose du coude gauche non dominant avec limitation des amplitudes sans atteinte de la prosupination ou de la préhension».
Selon recours expédié le 17 janvier 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Metz, l'association, [6], a contesté l'évaluation du taux d'IPP par la caisse.
Par jugement du 16 septembre 2020,le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise confiée au docteur [L] [R], rhumatologue, avec mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [N] résultant de son accident du travail du 2 octobre 2018, à la date de la consolidation de ses lésions, soit, le 23 janvier 2019.
Le docteur [R] a déposé son rapport, le 7 avril 2021 dont les conclusions font état non pas d'une ankylose mais d'une raideur résiduelle du coude gauche chez un droitier et a fixé un taux d'IPP de 8 % conformément au barème de référence.
La CPAM de Saône et Loire a contesté ce taux en joignant un argumentaire de son médecin conseil.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a dit que les séquelles de l'accident du travail du 2 octobre 2018 justifient à l'égard de du [6], l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et a dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Par lettre recommandée expédiée, le 14 décembre 2021, l'association, le [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 1er décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience des débats du 20 mars 2023.
Par conclusions écrites du 18 janvier 2023 régulièrement communiquées, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile,a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter la demande d'expertise médicale et débouter le [6] de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par conclusions écrites du 19 octobre 2022,verbalement développées à l'audience des débats par son conseil, l'association [6] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris,d'ordonner une consultation médicale qui pourra prendre la forme orale présentée à l'audience de la juridiction et quant au fond, de dire que les séquelles de l'accident du travail du 2 octobre 2018 présentées par Monsieur [N] justifient à son égard l'opposabilité d'un taux de 8 % et , en tout état de cause, débouter la CPAM de Saône et Loire de toutes ses demandes et la condamner aux dépens .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
L'association [6] sollicite l'homologation du rapport d'expertise judiciaire rendu par le docteur [R] préconisant l'abaissement du taux d'IPP de Monsieur [D] [N], à la date de consolidation du 23 janvier 2019, en lien avec son accident du travail du 2 octobre 2018 à 8 %.
La CPAM de Saône et Loire rappelle que son médecin conseil a retenu pour l'évaluation de l'incapacité fonctionnelle un taux gobal de 15 %, ce taux étant justifié par une limitation des amplitudes entre 140° et 80° du coude non dominant de Monsieur [N], sachant que la mobilité normale du coude en flexion-extension est 140/150°-0° et ce, contrairement au docteur [R] qui met en avant un flessum ( limitation de l'extension) de 10° et qui suggère une extension normale du coude à 90°.
Elle demande, par conséquent, le maintien du taux à 10 % et conclut au rejet de la nouvelle mesure d'instruction sollicitée par l'association [6].
*********************
Le médecin conseil de la caisse a conclu à une ankylose du coude gauche avec limitation des amplitudes sans atteinte de la pronosupination ou de la préhension ( cf conclusions médicales figurant sur la notification de décision relative au tau d'IPP du 13 mai 2019 - pièce n° 2 de l'appelante).
S'agissant de la mobilité, ses constatations , dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP du 28 mars 2019 en AT/MP, telles qu'elles sont rappelées dans le rapport d'expertise judiciaire du docteur [R] sont mentionnées comme suit:
« Mobilité :
Amplitudes évoluant entre 140° et 80°
Flexion incomplète à ' 30°
Extension incomplète à ' 30°
pas d'atteinte de la pronosupination. »
L'expert judiciaire, le docteur [R], dans son rapport du 7 avril 2021, conteste l'existence d'une ankylose, les pièces médicales produites ne mettant selon lui en évidence qu'une raideur résiduelle du coude gauche chez un droitier.
Il motive ses conclusions à ce titre, en indiquant qu'il n'existe aucune atteinte de la pronosupination et aucune atrophie segmentaire par sous utilisation ce qui n'apparaît pas contesté par l'organisme de sécurité sociale.
Il ajoute que dès lors que le médecin conseil de la caisse mentionne des amplitudes évoluant entre 80° et 140°, on se trouve dans le cadre de « mouvements conservés de 70° à 145° ».
Le médecin conseil de la caisse critique, dans son argumentaire médical adressé au pôle social, le 25 mai 2021,le taux d'IPP de 8 % retenu par l'expert judiciaire en exposant qu'il existe une limitation des amplitudes entre 140° et 80° du coude non dominant sachant que la mobilité normale du coude en flexion-extension est de 140/150°- 0°et souligne que l'expert judiciaire en mettant en avant un flexum (limitation de l'extension ) de 10° suggère une extension normale du coude à 90° ce qui n'est pas le cas.
Cet argumentaire est toujours celui formé devant la cour par l'organisme de sécurité sociale qui s'oppose cependant à toute nouvelle mesure d'instruction et ne s'explique pas sur les contradictions existant entre les constatations de son médecin conseil avec d'une part celles du médecin traitant de Monsieur [N] qui dans un premier certificat médical final du 21 janvier 2019 précise l'état séquellaire comme suit : « flexum résiduel de 10°. Flexion limitée à 120° » et avec d'autre part celles du chirurgien qui a opéré M. [N] qui, dans un second certificat médical final daté du 23 janvier 2019 retenu pour fixer la date de consolidation, mentionne « consolidation fracture coude gauche avec flexum 10° résiduel » .
Dans ces conditions, en l'absence de toute élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire fondées sur les pièces médicales qui lui ont été soumises, l'ayant amené à considérer que l'on se trouve, concernant la limitation des mouvements de flexion-extension dans le cadre de « mouvements conservés de 70° à 145° », c'est à juste titre que le docteur [R], en référence au barème indicatif d'invalidité en accident du travail , a retenu le taux de 8 % d'IPP qui est précisément celui prévu dans ce cas par le barème , pour un coude non dominant.
Le taux de 10 % retenu par les premiers juges n'étant pas motivé sur le plan médical et aucune imprécision ne pouvant être reprochée à l'expert judiciaire qui s'est prononcé sur les pièces médicales qui lui ont été soumises avec lesquelles l'examen du médecin conseil de la caisse était en contradiction, la cour fixe le taux d'IPP de M. [N] dans les rapports caisse-employeur à 8 % au 24 janvier 2019, lendemain de la date de consolidation de ses lésions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz .
Statuant à nouveau,
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [N] , au titre des séquelles de son accident du travail du 2 octobre 2018, à 8 % au 24 janvier 2019, lendemain de la date de consolidation.
CONDAMNE la CPAM de Saône et Loire aux dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire du docteur [L] [R].
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/02980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.