Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/02675
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02675 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTUF

Minute n° 23/00146

[H]

C/

[R], S.A. IN'LI GRAND EST

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0795

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représenté

S.A. IN'LI GRAND EST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AHLOUCHE

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, la SA Socalog a consenti un bail à Mme [Y] [H] et à M. [M] [R] sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 390 euros et une provision sur charges de 234 euros.

Les locaux ont été restitués le 17 janvier 2019 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.

Par actes d'huissier des 9 et 15 juillet 2021, la SA In'li Grand Est, venant aux droits de la SA Socalog, a fait citer Mme [H] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 1.256,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 juin 2019 et de 5.738,62 euros au titre des réparations locatives avec intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

- condamné solidairement M. [R] et Mme [H] à payer à la SA In'li Grand Est la somme de 1.256,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 au titre du solde des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 janvier 2019

- condamné solidairement M. [R] et Mme [H] à payer à la SA In'li Grand Est la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais de remise en état de l'appartement

- condamné in solidum M. [R] et Mme [H] aux dépens et à payer à la SA In'li Grand Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée le 3 novembre 2021 au greffe de la cour, Mme [H] a formé appel de toutes les disposition du jugement.

Par ordonnance sur incident du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [M] [R].

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz.

Par conclusions du 5 décembre 2022, la SA In'li Grand Est demande à la cour de :

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais de remise en état

- condamner solidairement M. [R] et Mme [H] à lui payer la somme de 5.738,62 euros au titre de l'indemnisation des réparations et dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Sur les dégradations, l'appelante fait valoir qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée établi le 5 septembre 2017 que l'appartement a été loué en bon état de réparations locatives, que l'état des lieux de sortie du 17 janvier 2019 fait apparaître des dégradations imputables aux locataires et qu'elle a procédé à des réparations pour un montant total de 6.123,63 euros refacturés à M. [R] et Mme [H] à hauteur de la somme de 5.738,62 euros justifiée notamment par les factures des sociétés ayant réalisé les travaux.

Par acte du 28 avril 2022 remis à étude, elle a fait signifier ses conclusions à M. [R] qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En liminaire il est précisé qu'en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal, la cour ne doit statuer que sur l'appel incident formé par l'intimée au titre des réparations locatives.

Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 (paragraphes c et d), qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu'elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.

En l'espèce, l'état des lieux établi par les parties le 5 septembre 2017 démontre que l'appartement était en bon état général lorsque les locataires en ont pris possession. L'état des lieux dressé contradictoirement le 17 janvier 2019, lors de la restitution des locaux, mentionne des désordres tenant pour l'essentiel à la présence de poussières et de salissures, de taches et de trous sur certains murs, une porte qui ne ferme pas, l'entartrage de la robinetterie de la cuisine, des détériorations de joints ou encore à l'absence d'une douille et d'un néon. La reprise de ces désordres qui ne résultent pas de la vétusté procède de réparations locatives à la charge des locataires. Au regard des éléments dont dispose la cour, notamment des factures produites, le coût des travaux de nettoyage de l'intégralité de l'appartement et de réparation qu'ils induisent, a été justement estimé par le premier juge à la somme de 2.000 euros. En revanche, les locataires n'ont pas à supporter le reste des sommes réclamées par la bailleresse consistant notamment à la remise en peinture de la totalité de l'appartement, au changement du barillet de la porte palière, à la mise en place d'un verrou ou encore à la pose d'une goulotte électrique dans le salon dont ni la nécessité, ni l'imputabilité à M. [R] et Mme [H] ne sont établies. Il s'ensuit que le jugement est confirmé.

Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SA In'li Grand Est la somme de 800 euros en application de l'article 700 en sus de la somme allouée en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [Y] [H] à payer à la SA In'li Grand Est la somme de 2.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des frais de remise en état de l'appartement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la SA In'li Grand Est la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/02675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.