Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/02816
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 11/05/2023

N° de MINUTE : 23/467

N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKNR

Jugement (N° 21/002323) rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]

APPELANTES

S.a.s. [12] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.a. [8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

Monsieur [C] [G]

né le 04 Mai 1985 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.a. [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thebaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, Président de chambre

Catherine Convain, Conseiller

Danielle Thebaud, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS'ET PROCÉDURE

Suivant déclaration du 31 mars 2021, Monsieur [C] [G] a saisi la [9] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré recevable sa demande le 21 avril 2021.

Le 13 juillet 2021, la Commission a décidé d'imposer une suspension d'exigibilité des créances sur 24 mois sans taux d'intérêt dans l'attente du retour à l'emploi susceptible de permettre de dégager une capacité de remboursement significative.

La S.a.s. [12], mandatée par la Société [8] a formé un recours par courrier expédié le 21 juillet 2021.

Par le jugement, dont'appel, du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable le S.a.s. [12], mandatée par la Société [8] recevable en son recours,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance dont la Société [8] est titulaire,

- dit que la situation de surendettement de Monsieur [C] [G] sera traitée conformément aux mesures imposés par la commission le 13 juillet 2021, à savoir une suspension d'exigibilité des créances sur 24 mois sans taux d'intérêt dans l'attente du retour à l'emploi susceptible de permettre de dégager une capacité de remboursement significative.

Le 10 juin 2022, la S.a.s. [12] et la Société [8] ont interjeté'appel' de ce jugement, par l'intermédiaire de leur conseil.

Vu les convocations adressées à l'ensemble des parties pour l'audience du 25 janvier 2023, qui au jour de l'audience en ont toutes accusé réception,

À l'audience du mercredi 25 janvier 2023, le conseiller rapporteur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S.a.s. [12] et la Société [8] (hors délai), a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mai 2023 et a sollicité les observations de Maître [K] sur l'irrecevabilité soulevée.

A l'audience du mercredi 03 mai 2023, Maître [O], susbtituant Maître [K], a indiqué que les appelantes entendaient se désister de leur appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS'DE LA DÉCISION

Les appels interjetés sont irrecevables.

L'article'400'du code de procédure civile dispose que le'désistement'de'l'appel'ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article'401'du même code précise que le'désistement'd'appel'n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un'appel'incident ou une demande incidente.

En l'espèce, à l'audience du 03 mai 2023, Maître [O], susbtituant Maître [K], a indiqué que les appelantes entendaient se désister de leur appel.

Le'désistement'd'appel'est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le'désistement.

Par conséquent, il y a lieu de constater le'désistement'des appelantes, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens'd'appel'à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR'CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire

Donne acte à la S.a.s. [12] et la Société [8] de leur désistement'd'appel ;

Constate l'extinction de l'instance RG n°22/02816 et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens'd'appel'à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,

Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/02816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.