Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/00587
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

[I] [X]

C/

S.A.S.U. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE APPLICATIONS ÉLECTRIQUES - SI AE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYJA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00757

APPELANT :

[I] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE APPLICATIONS ÉLECTRIQUES - SI AE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] (le salarié) a été engagé le 3 mars 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société industrielle applications électriques (l'employeur).

Il a démissionné le 5 novembre 2018.

En cours de préavis, l'employeur a notifié la rupture anticipée de ce préavis pour faute grave.

Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 juillet 2021, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder la somme de 221,45 euros de rappel d'heures supplémentaires.

Le salarié a interjeté appel le 4 août 2021.

Il demande l'infirmation partielle du jugement, l'annulation de l'avertissement du 8 octobre 2018 et le paiement des sommes de :

- 4 987,66 euros de complément d'indemnité de préavis,

- 498,76 euros de congés payés afférents,

- 15 000 euros de dommages et intérêts "toutes causes de préjudices confondues",

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de l'employeur ont été déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état du 30 juin 2022.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant échangées par RPVA le 2 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Ce jugement sera confirmé sur la somme accordée au salarié au titre des heures supplémentaires, ce point n'étant pas contesté par les parties.

Sur l'exécution de l'obligation de loyauté :

Le salarié soutient que l'employeur a modifié son contrat de travail en le laissant assumer une charge de travail importante en dépit de son état de santé, en lui fixant un objectif irréaliste et irréalisable et en transférant ses responsabilités à un autre salarié le 24 septembre 2018 (pièces n° 11, 15 et 38).

Le salarié conteste également l'avertissement délivré le 8 octobre 2018 et lui reprochant d'avoir, le 14 septembre 2018, eu une attitude irrespectueuse et inadmissible envers un collègue et l'employeur, ainsi qu'un retard persistant à respecter les consignes.

Il ajoute que son état de santé a été altéré ce que Mme [M] confirme dans son attestation et qu'il a présenté un état dépressif à compter d'octobre 2018, selon le certificat médical produit (pièce n° 17).

Sur l'avertissement, le jugement retient que le retard persistant est établi selon les pièces produites (pièces n° 23.1 à 23.12 et 27.1 à 27.26) et que cette sanction est intervenue conformément au règlement intérieur.

Le salarié n'apporte pas d'autres éléments devant la cour, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet avertissement dès lors qu'il est fondé, au moins pour partie, sur un retard persistant.

Sur le surplus, il est démontré que l'employeur a procédé au remplacement du salarié dans ses fonctions, sans phase de transition et sans explication, ce qui a entraîné une altération de son état de santé.

Ce comportement déloyal a créé un préjudice, au moins moral, qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts évalués à 1 500 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le préavis :

Le salarié demande le paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis en contestant la rupture pour faute grave intervenue en cours de préavis, à la suite de sa démission.

Il est reproché au salarié une faute grave consistant en des retards les 7, 10 et 17 décembre 2018, d'avoir fait faire un inventaire des stocks par un autre salarié, une absence de collaboration avec M. [P] son remplaçant et notamment un incident du 14 décembre 2018, une perte d'un chiffre d'affaires de 35 K€ sur une affaire Lu, des propos irrespectueux et des actes de concurrence déloyale.

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui de la rupture du contrat de travail de démontrer la faute grave alléguée.

Ici, le jugement retient que le salarié qui a reçu, le 18 novembre 2018 un mail lui demandant de procéder à des travaux de détection de gaz à réaliser dans une chaufferie d'un lycée n'a pas transmis ce message au chargé d'affaires de l'employeur mais, le 10 décembre suivant, à un concurrent, la société Virelec, et souligne que la démission du salarié est sans équivoque ni contestation.

Sur ce point, le salarié conteste avoir manipulé l'ordinateur le 14 décembre et reprend l'attestation de Mme [G] produit par l'employeur qui indique que le salarié a transféré la demande pour suite à donner à la société Virelec, son employeur actuel.

Le salarié répond que l'objectif n'était pas de se positionner sur une affaire d'un enjeu de 180 euros HT mais rappelle que M. [P] n'a pas donné suite et que relancé, il a transféré la relance à la société Virelec pour qu'elle y réponde.

Il en résulte que le motif retenu par le jugement est avéré et qu'il caractérise une faute grave.

La demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis sera donc rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 6 juillet 2021 uniquement en ce qu'il rejette la demande de M. [X] en paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens ;

- Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Condamne la société industrielle applications électriques à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société industrielle applications électriques à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne la société industrielle applications électriques aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.