Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/00917
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/IC

[T], [U] [S]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 11 MAI 2023

N° RG 21/00917 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXW2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 mars 2021,

par le Président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021.001293

APPELANT :

Monsieur [T], [U] [S]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Serge MOUNDOUNGA NTSIGOU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 5] ([Localité 5])

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 2 juin 2010, la BNP Paribas a consenti à M. [T] [S] un prêt d'un montant de 88 410 euros, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement.

M. [S] a été placé en liquidation judiciaire le 2 juillet 2015, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 29 août 2019.

Le 11 août 2015, la BNP Paribas a déclaré une créance chirographaire de 47 661,65 euros, outre intérêts au taux de 3,90 %.

Cette créance a été admise au passif le 10 mars 2016.

En sa qualité de caution, la société Crédit Logement a désintéressé la BNP Paribas qui lui a délivré, le 17 janvier 2017, une quittance à hauteur de 47 661,65 euros.

Le 28 janvier 2020, le mandataire liquidateur a adressé à la société Crédit Logement, subrogée dans les droits de la BNP Paribas, un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.

Faisant droit à la requête présentée le 23 mars 2021 par la société Crédit Logement, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a, par ordonnance du même jour :

- autorisé cette société à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de M. [S],

- dit qu'il sera remis à cette société un titre exécutoire pour la somme de 46 571,91 euros, sans préjudice des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de comptes,

- laissé les dépens à la charge de la société requérante.

Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 15 juin 2021, par un acte mentionnant que le délai d'appel était d'un mois.

Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [S] demande à la cour, au visa notamment des articles L. 643-11 du code de commerce et 1147 du code civil, de réformer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau de :

- à titre principal, le décharger des condamnations prononcées à son égard,

- à titre subsidiaire,

. constater qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est très obérée,

. en conséquence, ordonner l'apurement de sa dette sous un délai de 24 mois,

- en tout état de cause, ordonner la condamnation de tout succombant au paiement :

. des entiers dépens de l'instance,

. de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions 3 notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Crédit Logement demande à la cour, au visa de l'article L. 643-11, II du code de commerce, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

ce faisant :

- l'autoriser à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de M. [S],

- lui remettre un titre exécutoire pour la somme de 46 571,91 euros et ce sans préjudice des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de compte,

ajoutant,

- condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par réquisitions du 10 janvier 2023, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel.

La clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est à juste titre que M. [S] rappelle le principe posé par l'article L.643-11, I du code de commerce selon lequel Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

Toutefois, ce principe comporte un certain nombre d'exceptions, parmi lesquelles celle relative aux créances portant sur des droits attachés à la personne du créancier énoncée par l'article L.643-11, I, 2° du code de commerce.

C'est de manière inopérante que M. [S] fait valoir que le Crédit Logement ne peut invoquer cette exception, dans la mesure où l'intimé ne se prévaut pas de celle-ci.

Le Crédit Logement se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article L. 643-11, II du code de commerce selon lesquelles Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci et qui ne distinguent pas selon que le paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution : cf Com 28 juin 2016 n°14-21.810.

M. [S] fait valoir que le prêt litigieux n'était pas assorti du privilège de prêteur de deniers, ce qui, selon lui, interdirait au Crédit Logement, qui se substitue au créancier initial, de reprendre les poursuites individuelles à son encontre, eu égard aux dispositions de l'article L. 631-14 du code de commerce.

Cet article empêchait le Crédit Logement de se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [S] pour ne pas payer la BNP Paribas. Il ne peut pas fonder le raisonnement développé par l'appelant, étant observé que les dispositions de l'article L. 643-11, II ne distinguent pas selon la nature chirographaire ou privilégiée de la créance payée par la caution et que la combinaison de ces deux textes instaure un système équilibré : si la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal ne protège pas les cautions de celui-ci dans leurs rapports avec le créancier, il est permis aux cautions, qui ont été actionnées par le créancier et qui ont payé, de retrouver leur droit de poursuites individuelles postérieurement à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de M. [S] n'est pas fondé et que l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

L'article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par le débiteur en considération d'une part de sa situation et d'autre part des besoins du créancier.

Sur le fondement de ce texte, M. [S] présente une demande de délais de paiement.

Il est certain que M. [S] justifie d'une situation économique ne lui permettant pas d'acquitter sa dette en une seule fois. Il a trois enfants à sa charge et il indique que le solde entre ses revenus et ses charges incompressibles de vie est de 70 euros par mois.

Dans ces circonstances, il n'est manifestement pas en mesure d'acquitter sa dette en 24 mensualités qui seraient de plus de 1 900 euros chacune. Et il ne ressort pas des pièces du dossier notamment au regard de l'âge de ses enfants que dans deux ans, sa situation lui permettra d'acquitter sa dette en une seule fois.

En conséquence, eu égard en outre aux délais qu'il a de fait déjà obtenus, la cour le déboute de sa demande.

Le Crédit Logement ne demandant pas la réformation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à sa charge, la cour ne peut que confirmer cette disposition.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [S].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'intimé. Toutefois, eu égard à la différence manifeste de situation économique entre les parties à l'instance, la cour laisse au Crédit Logement la charge de tous les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [S] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/00917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.