Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/01561
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 11 Mai 2023

N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNQ

Appelants

M. [Z] [W] demeurant [Adresse 3]

M. [H] [X] [W] es-qualités d'ayant-droit de feu Madame [W] [I], née [P] demeurant [Adresse 4]

Mme [R] [B] [D] [W] es qualité d'ayant-droit de feu Madame [W] [I], née [P] demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

contre

Intimés

M. [V] [K],

et

Mme [A] [M] épouse [K],

demeurant ensemble [Adresse 1]

S.A.R.L. LA SOURCE BLEUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Mai 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 06 avril 2023 et mise en délibéré :

Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2021,

ordonné la clôture de la procédure,

donné acte à M. [H] [W] et Mme [R] [W] de leur intervention volontaire ès qualité d'héritier de Mme [I] [W], décédée,

débouté M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] de leur demande de condamnation de M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue d'installer à leurs frais exclusifs une canalisation de 350 mm «permettant un débit de 2 litres par seconde maximum et fonctionnant par pompage et siphonage depuis le fond de la source»,

dit que M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue ne sont pas tenus d'installer une canalisation de 350 mm «permettant un débit de 2 litres par seconde maximum et fonctionnant par pompage et siphonage depuis le fond de la source» ainsi qu'il est dit dans l'ordonnance de référé du 22 décembre 2017,

condamné M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue à rétablir à leurs frais exclusifs les modalités de captage en eau potable par une prise d'eau directe à la source principale par siphonage depuis le fond de la source,

constaté que le rétablissement du captage en eau potable par une prise d'eau directe à la source principale par siphonage depuis le fond de la source était réalisé lors du constat d'huissier du 27 décembre 2017,

débouté M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue de leur demande de dommages et intérêts,

condamné M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] à payer 10 000 euros à M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,

condamné M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Avocalp-Dufour-Mugnier-Lyonnaz-Puy,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 23 août 2022, M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été signifié par actes délivrés les 26 juillet 2022 (à M. [H] [W] et Mme [R] [W]) et 28 juillet 2022 (à M. [Z] [W]).

Les appelants ont notifié leurs conclusions le 30 novembre 2022.

Par conclusions notifiées le 10 février 2023, M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire faute pour les appelants d'avoir exécuté la décision déférée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

déclarer recevable et bien fondée la demande de radiation de M. et Mme [K] et de la SCI la Source bleue,

en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire n° 22/01561,

débouter M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] solidairement à payer à M. et Mme [K] et à la SCI la Source bleue la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [Z] [W], M. [H] [W] et Mme [R] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code de procédure civile,

rejeter la demande de radiation du rôle,

débouter M. et Mme [K] ainsi que la SARL la Source bleue de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner in solidum M. et Mme [K] ainsi que la SARL la Source bleue au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [W], ainsi qu'aux entiers dépens sous la même forme, dont distraction au profit de l'avocat des concluants en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

L'action ayant été engagée devant le tribunal avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent à la présente demande de radiation.

Ce texte dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Pour s'opposer à la radiation demandée, les appelants font valoir qu'ils sont eux-mêmes au bénéfice de précédentes décisions ayant condamné M. et Mme [K] et la SCI la Source bleue à rétablir l'alimentation en eau potable de leur maison et que le jugement déféré a confirmé cette obligation, mais a étonnamment constaté que le nécessaire aurait été fait en décembre 2017 et les a condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils estiment que les condamnations antérieures, qui n'ont jamais été exécutées par les intimés, à tout le moins se compensent avec celle objet de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que le jugement déféré a mis à néant l'ordonnance de référé du 22 décembre 2017 sur laquelle les appelants se fondent pour soutenir l'existence d'une compensation, de sorte que celle-ci n'a pas pu avoir d'effet sur l'exécution du jugement du 8 juin 2022.

Il convient de noter que la mise à néant des décisions antérieures (ordonnances de référé et jugement du juge de l'exécution liquidant l'astreinte au profit des consorts [W], confirmé par la cour d'appel) ne ressort pas de manière claire du jugement déféré puisque celui-ci a tout à la fois retenu que:

«la réalisation des travaux relève de la responsabilité du vendeur et que Mme [F] épouse [G] n'ayant pas été appelée en cause à la présente procédure, il appartient aux consorts [W] de saisir Mme [F] épouse [G] d'une demande de réalisation des travaux prévus à l'acte»

mais également que :

«La servitude mise à la charge de M. et Mme [K] leur impose en conséquence d'effectuer les travaux de mise en conformité du captage des consorts [W] selon les préconisations de l'expert, en rétablissant ou en justifiant de la réalisation d'un ouvrage rétablissant la situation antérieure par un captage direct dans la vasque».

Le dispositif du jugement déféré n'apparaît pas non plus d'une clarté particulière à cet égard, la formulation par laquelle il fait référence à l'ordonnance de référé du 22 décembre 2017 ne permettant pas de conclure que celle-ci est entièrement mise à néant, puisque la charge du rétablissement du captage incombe bien à M. et Mme [K] et à la SCI la Source bleue. C'est uniquement la nature des travaux à réaliser qui semble avoir été modifiée par le tribunal, et non l'obligation pesant sur les intimés. Il ne peut donc être conclu, à ce stade, que l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution, confirmée par la cour d'appel, n'aurait aucun fondement, ni, à l'inverse, qu'elle serait encore justifiée, de sorte que la compensation invoquée ne peut valoir exécution de la décision déférée.

Pour autant, compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances de l'espèce, la radiation de l'affaire, fondée sur la seule inexécution d'une condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles, n'apparaît pas opportune, cette mesure apparaissant disproportionnée au regard des enjeux du litige.

En conséquence la demande de radiation sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire formée par M. [V] [K], Mme [A] [M] épouse [K] et la SCI la Source bleue,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Ainsi prononcé le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/01561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.