Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/02748
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D'APPEL NON SOUTENU
DU 11 MAI 2023
lv
N° 2023/ 170
N° RG 21/02748 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ZY
[L] [V]
[D] [J]
C/
Société FONCIERE TERRE DE LIENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00425.
APPELANTS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillante
INTIMEE
Société FONCIERE TERRE DE LIENS, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y étant domicilié cette qualité
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux du 12 février 2021 ayant notamment:
- dit n'y avoir lieu à statuer en référé,
- condamné M. [L] [V] et Mme [D] [J] à payer à la SCA TERRE DE LIENS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [V] et Mme [D] [J] aux dépens;
Vu l'appel formé par M. [L] [V] et Mme [D] [J] à l'encontre cette décision le 22 février 2021;
Vu le calendrier de procédure défini selon les modalités suivantes:
- les appelants devront adresser leurs conclusions et pièces avant le 09 juin 2021,
- l'intimé devra adresser ses conclusions et pièces avant le 09 septembre 2021,
- fixation de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 04 octobre 2021.
Vu les renvois successifs de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2022 et 06 mars 2023;
Vu le courrier en date du 6 mars 2023 de M. [L] [V] et Mme [D] [J] indiquant solliciter la radiation de l'affaire,
Vu le message de la SCA TERRE DE LIENS indiquant ne pas s'opposer à cette demande;
Vu l'absence de comparution de M. [L] [V] et Mme [D] [J] à l'audience du 6 mars 2023;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [L] [V] et Mme [D] [J] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux. Conformément à l'article 892 du code de procédure civile, le recours formé est alors instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, à savoir les articles 931 et suivants du même code.
Il s'en suit que la procédure est orale, que les moyens des appelants doivent être exposés oralement à l'audience et que, faute pour ces derniers de comparaître, leur appel doit être considéré comme non soutenu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, en dernier ressort,
Constate que l'appel interjeté par M. [L] [V] et Mme [D] [J] n'est pas soutenu,
Condamne M. [L] [V] et Mme [D] [J] aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/02748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.