définition

personne agissant à titre officieldéfinition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mai 2023
Numéro de rôle
22-82.468
Formation
pl
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR DE CASSATION BD4

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 12 mai 2023

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 669 B+R

Pourvoi n° U 22-82.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 12 MAI 2023

M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 4 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de tortures et complicité, complicité de disparitions forcées, crimes de guerre et complicité, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer des crimes de guerre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière de ladite Cour.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, des moyens de cassation.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] [W].

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [3], de [4], du [1], de MM. [H] [F] et [G] [Z] [L].

Le rapport écrit de Mme Leprieur, conseiller, et l'avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, assistée de M. Dimitri Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, de la SCP Piwnica et Molinié, et l'avis de M. Molins, procureur général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret a répliqué, après débats en l'audience publique du 17 mars 2023 où étaient présents, M. Soulard, premier président, MM. Chauvin, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, Mme Martinel, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes de la Lance, Darbois, doyens de chambre, Mmes Auroy, Leroy-Gissinger, M. Delbano, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mme Cavrois, M. Martin, Mmes Agostini, Grandjean, M. Bedouet, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 26 juin 2019, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par diverses personnes et associations concernant des faits constitutifs de tortures, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de complicité de ces crimes, qui auraient été commis entre 2012 et 2018, sur le territoire de la Syrie, par des membres du groupe islamiste salafiste Jaysh Al-Islam, menant une lutte armée dans le but de remplacer le régime de M. [B] [M] par un gouvernement basé sur la charia.

3. L'enlèvement, le 9 décembre 2013 à [Localité 2] (Syrie), de quatre personnes, Mme [C] [A], avocate et militante des droits de l'homme, ainsi que son époux et deux collaborateurs, a été imputé à des membres du groupe Jaysh Al-Islam. A été notamment mis en cause M. [P] [W], alias [V] [T], de nationalité syrienne, identifié comme étant l'ancien porte-parole de ce groupe.

4. Une enquête préliminaire a été ouverte.

5. M. [W] a été interpellé à [Localité 5] le 29 janvier 2020.

6. Par réquisitoires, introductif et supplétif, du 31 janvier 2020, le procureur national antiterroriste a requis l'ouverture d'une information contre M. [W] de divers chefs.

7. M. [W] a été mis en examen le même jour pour tortures et complicité, complicité de disparitions forcées, crimes de guerre et complicité, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer des crimes de guerre.

8. Par requête du 23 juillet 2020, M. [W] a demandé l'annulation d'actes de la procédure. Il a notamment sollicité l'annulation du réquisitoire introductif, du réquisitoire supplétif et de l'interrogatoire de première comparution, en raison de l'incompétence des autorités de poursuite et de jugement françaises pour connaître des infractions dont il s'agit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par les articles suivants.

12. Aux termes de l'article 689-2 du même code, pour l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la Convention.

13. L'article 1er de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule : « Aux fins de la présente Convention, le terme ''torture'' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

14. L'article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

15. Le renvoi opéré par l'article 689-2 du code de procédure pénale à la notion de tortures, au sens de l'article 1er de la Convention, inclut nécessairement la notion d'auteur de tortures contenue dans ce dernier texte.

16. Il s'en déduit que le cas de compétence universelle de l'article 689-2 précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.

18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui est d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l'impunité des auteurs de ces actes.

19. Il résulte des travaux préparatoires de ladite Convention que la restriction, relative aux fonctions de l'auteur d'actes de tortures, avait pour objectif de dissiper toute crainte que le droit pénal international n'empiète sur le domaine traditionnellement réservé au droit interne. Les rédacteurs de la Convention considéraient que, dans le cas où aucun agent de la fonction publique n'est impliqué, une convention internationale n'était pas nécessaire puisque le tortionnaire serait probablement appréhendé et puni conformément aux lois du pays concerné (Conseil économique et social des Nations unies, commission des droits de l'homme, 35e session, E/CN.4/1314, 19 décembre 1978, § 29).

20. Or, dans l'hypothèse où, de fait, un territoire est occupé par un groupe y exerçant l'autorité normalement dévolue à un gouvernement, la torture risque de rester impunie.

21. Cette interprétation a été retenue par le Comité contre la torture dans ses décisions des 25 mai 1999 et 5 mai 2003 (Comité des Nations unies contre la torture (CAT), Elmi c. Australie, 25 mai 1999, Doc. ONU CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5 ; Comité des Nations unies contre la torture (CAT), S.S. c. Pays-Bas, 5 mai 2003, Doc. ONU CAT/C/30/D/191/2001, § 6.4), dont il s'induit que les termes « toute autre personne agissant à titre officiel » incluent un groupe exerçant de fait une autorité dans une région qu'il occupe.

22. Il convient d'ailleurs d'observer que la Cour suprême du Royaume-Uni s'est fondée sur cette interprétation du Comité des Nations unies contre la torture, dans sa décision du 13 novembre 2019, portant sur l'interprétation de la notion de « personne agissant à titre officiel » contenue à l'article 134 (1) de la loi sur la justice pénale de 1988 (Supreme Court, 13 novembre 2019, R v. Reeves Taylor v. Crown Prosecution Service, [2019] UKSC 51).

23. Dans cette décision, la Cour suprême a relevé d'abord que l'article 134 (1) de la loi nationale visant à donner effet en droit interne à la Convention contre la torture, il doit être interprété dans le même sens que ladite Convention (§ 23). Elle s'est ensuite référée à l'interprétation du Comité des Nations unies contre la torture énoncée dans la décision précitée S.S. c. Pays-Bas du 5 mai 2003, selon laquelle la Convention peut s'appliquer à des actes de tortures infligés par des entités non gouvernementales qui occupent et exercent une autorité quasi gouvernementale sur un territoire (§ 51).

24. Elle en a conclu que la notion de « personne agissant à titre officiel » de l'article 134 (1) susvisé comprend une personne qui agit ou prétend agir, autrement qu'à titre privé et individuel, pour ou pour le compte d'une organisation ou d'un organisme qui exerce, sur le territoire contrôlé par cette organisation ou cet organisme et dans lequel se produit le comportement incriminé, des fonctions normalement exercées par des gouvernements sur leurs populations civiles (§ 76).

25. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de tortures imputés à M. [W], l'arrêt attaqué retient que l'organisation Jaysh Al-Islam s'est comportée, dans la Ghouta orientale, comme une entité composée de plusieurs milliers de combattants, qui a exercé des fonctions quasi gouvernementales telles que décrites par les parties civiles, soit une autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse.

26. Les juges ajoutent que l'objectif de la Convention, en évoquant les agents de la fonction publique et « toute autre personne agissant à titre officiel », est d'éviter qu'elle soit utilisée pour des actes privés commis par des particuliers, et non de restreindre, de quelque manière que ce soit, son champ d'application pour les actes obéissant au contraire à une stratégie et une logique collectives. Ils précisent que l'organisation Jaysh Al-Islam a mis en oeuvre, dans la Ghouta orientale, des pratiques généralisées d'intimidation, de pression et de répression, infligeant à cette occasion des violences et causant des douleurs et des souffrances, soit exactement le cadre prévu par la Convention de New York.

27. Ils en concluent que, dans la mesure où il ne s'agit pas à ce stade d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction de tortures, mais seulement de vérifier que les conditions d'application de la compétence universelle résultant de la Convention sont réunies, le moyen tendant à l'incompétence des juridictions françaises doit être rejeté.

28. C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que l'article 689-2 du code de procédure pénale s'applique à tous les actes obéissant à une stratégie et à une logique collectives, sans restreindre le champ d'application du texte aux actes commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, telle une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.

29. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il a constaté que l'organisation Jaysh Al-Islam exerçait, sur le territoire de la Ghouta orientale, qu'elle occupait à l'époque considérée, des fonctions quasi gouvernementales.

30. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] [W] devra payer aux associations [3], [4] et [1] ainsi qu'à MM. [L] et [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 mai 2023, sous le numéro 22-82.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.