Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
22/16406
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2023

N° 2023/ 360

N° RG 22/16406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOTS

[H] [M] épouse [L]

C/

Société [10]

Société [7] C/O [16]

Société [11] C/[16]

Société [14]

Société [13]

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

Société [12]

Société [9] C/[16]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 24 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0403, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [H] [M] épouse [L]

demeurant [Adresse 5]

dispensée de comparution par ordonnance en date du 01er Mars 2023

INTIMEES

Société [10]

(ref : 220006430027 rachat [15])

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société [7] C/O [16]

(ref : 42075516619006)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [11] C/[16]

(ref : 43263712079002)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [14]

(ref : 204562820/V018480074)

demeurant Service Surendettement - [Adresse 4]

défaillante

Société [13]

(ref : 00601090821)

demeurant RJC /PSS6/Surendettement - [Adresse 1]

défaillante

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

(ref : trop perçu APL 1201022)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société [12], demeurant Service Surendettement - [Adresse 8]

défaillante

Société [9] C/[16]

(ref : 43263712071100)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 20 janvier 2022 par Madame [H] [M] épouse [L] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

Le 14 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0% avec effacement à l'issue, au regard des ressources de la débitrice, (2 054 euros) de ses charges (1 782 euros) et du montant de son endettement (90 837,31 euros).

Par un courrier expédié le 30 mai 2022, Mme [M] a contesté cette décision.

Par le jugement dont appel du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a notamment :

- Déclaré irrecevable le recours de Mme [M] ;

- Dit que les mesures imposées le 14 avril 2022 par la commission de surendettement étaient d'application immédiate.

Madame [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2022, demandant l'annulation du jugement du 24 novembre 2022.

Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles en ont toutes accusées réception à l'exception de la société [10].

A l'audience de la cour du 3 mars 2023, aucune des parties n'a comparu.

Madame [M] a été dispensé de comparaître par une ordonnance du 1er mars 2023 ;

Elle a exposé dans une lettre ses prétentions, exposant disposer de faibles ressources.

Mme [M] a été invitée, par courriel du 2 mars 2023, à formuler ses observations sur la tardiveté de son recours contre la décision de la commission de surendettement.

Elle a indiqué par courriel du 2 mars 2023 qu'elle avait été immobilisée à domicile en raison d'un lumbago "à la fin de la période d'un mois".

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R 733-6 du code de la consommation, le délai pour contester la décision de la commission de surendettement est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, les mesures imposées à Mme [M] ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 avril 2022, ouvrant un délai de recours expirant le 27 mai 2022.

Or, la débitrice a expédié son recours le 30 mai par courrier simple, reçu le 7 juin 2022, soit après le terme du délai d'appel de 30 jours.

Elle a reconnu au demeurant que son immobilisation au domicile n'avait pas duré durant les 30 jours.

C'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé hors délai par Mme [M].

Le jugement doit être confirmé.

Au regard de la matière, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement dont appel ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 22/16406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.