Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
5 mai 2023
Numéro de rôle
23/00477
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/481

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 Mai à 15h45

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [U]

né le 21 Septembre 1989 à [Localité 2] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

Vu l'appel formé le 04/05/2023 à 16 h 50 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 05 Mai 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[T] [U]

assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [E], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Madame [G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [T] [U], âgé de 33 ans et de nationalité moldave, a fait l'objet d'un contrôle le 30 avril 2023 à 23h05 à [Localité 3] (34). Démuni de documents circulation, il a été interpellé et placé en garde à vue le 1er mai 2023 à 00h35 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique puis en retenue.

Le 1er mai 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 16h00 à l'issue de la garde à vue. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.

1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 2 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h02.

2) M. [T] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 3 mai 2023 à 11h29 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 mai 2023 à 18h10.

M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 mai 2023 à 16h50.

A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :

- la délégation de signature doit être expresse, nominative, publiée et transmise au juge des libertés et de la détention, s'agissant d'une pièce justificative utile,

- il dispose de garanties de représentation, avec un hébergement stable chez son frère et un billet retour réservé par ce dernier, la procédure de placement en rétention administrative est donc irrégulière,

- compte tenu de ces garanties de représentation, le recours à la rétention relève de l'erreur manifeste d'appréciation,

- le préfet ne motive pas suffisamment sa décision dans la mesure où les diligences préfectorales et consulaires sont insuffisantes pour permettre son éloignement.

À l'audience, Maître Raynaud de Lage a repris oralement les termes de son recours et souligné que tous les éléments sont réunis pour faire pribvilégier le prinsipe de la liberté sur la rétention.

M. [U] qui a demandé à comparaître a demandé pardon pour son non-respect de la loi française : il souhaite rentrer au plus vite pour voir sa famille, ses enfants et travailler pour rembourser le prêt de son appartement.

Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

la délégation de signature

M. [U] rappelle que la délégation de signature doit être expresse, nominative, publiée et transmise au juge des libertés et de la détention, s'agissant d'une pièce justificative utile. Il ne soutient pas que ce n'est pas le cas en l'espèce.

De fait, la délégation de signature dont bénéficie M. [J] qui a signé l'arrêté de placement en rétention administrative contesté, comprend expressément "de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoire et requêtes diverses à produire devant les juridictions administratives et judiciaire en ces domaines." aux termes de l'arrêté du 14 septembre 2022 figurant au dossier.

Le moyen soulevé est donc dépourvu de pertinence.

la motivation de l'acte

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [U] a déclaré "dormir chez tout le monde".

Les propos complets de l'intéressé en audition étaient "chez tout le monde, chez mon frère ou chez l'autre frère ou chez une amie". Il n'a pas précisé les adresses de ces personnes et n'a pu en justifier au cours de sa retenue, de sorte que le préfet ne disposait pas en effet d'éléments propres à valoir garanties de représentation.

Pour autant, s'agissant d'une personne arguant d'un séjour temporaire en France et n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une assignation à résidence qui n'auraient pas été respectées, aucun risque de soustraction n'est caractérisé dans la décision contestée et au dossier.

Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [U] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.

En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2023,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [U],

Rappelons à M. [T] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON A. MAFFRE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.