Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00216
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n° 216, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01051
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [N] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/06/1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6]
Comparante en personne et assistée de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
***
Par arrêté du 24 mars 2023, le Préfet de Police de [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [N] [E] sur le fondement des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L. 3213-1.
Par requête du 29 mars 2023, le Préfet de Police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [E].
Par déclaration réceptionnée et enregistrée au greffe le 28 avril 2023, Mme [N] [E] a interjeté appel de la cette ordonnance.
Les parties et le Directeur de l'Hôpital ont été convoqués.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [N] [E] ne s'y opposant pas.
L'avocat général a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé à l'expiration du délai imparti.
Le conseil de Mme [N] [E] a indiqué qu'un appel sera interjeté contre une nouvelle décision du juge des libertés et de la détention du 2 mai 2023.
Mme [N] [E] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R. 3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2023 a été notifiée à Mme [N] [E] le 6 avril 2023, ainsi que les modalités pour en faire appel.
Mme [N] [E] a interjeté appel par lettre reçue le 28 avril 2023 au greffe de la cour d'appel, à l'expiration du délai d'appel.
Le recours de Mme [N] [E] est dès lors irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 mai 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.