Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2023
Numéro de rôle
23/00210
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 MAI 2023

(n°209, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPG3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00519

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [O] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04/12/1979 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [6]

comparant en personne et assisté de par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER DE [6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION,

M. [O] [F] fait l'objet depuis le 24 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques :

- d'abord à titre provisoire, sur décision du maire de la commune de [Localité 4] (Seine-et-Marne) en raison de troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes,

- puis sur décision du représentant de l'Etat en Seine et Marne par arrêté du 26 mars 2023, confirmé par arrêté du 28 mars 2023 à l'issue de la période d'observation, et ce en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Il a été pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [6].

Par requête du 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète a été ordonnée par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Meaux le 03 avril 2023.

M. [O] [F] a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2023.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

L'audience s'est tenue le 2 mai 2023 en chambre du conseil.

M. [O] [F] a comparu.

Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée et soumise aux observations des parties.

M. [O] [F] a sollicité l'infirmation de la décision.

Son conseil a soutenu la recevabilité de l'appel et conclut à l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation.

L'avocat général a requis l'absence de saisine de la cour d'appel, l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance.

M. [O] [F] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R. 3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Il résulte du 'récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée' du 5 avril 2023 que M. [O] [F] a refusé de signer l'accusé de réception, mais que la copie de l'ordonnance du 3 avril 2023 et la notification des voies de recours lui ont été remises.

Il a reconnu à l'audience avoir reçu cette notification.

Il a interjeté appel par lettre reçue le 25 avril 2023, à l'expiration du délai de 10 jours ayant couru à compter du 05 avril 2023.

Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax/courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.