Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00766
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4LN
N° de Minute : 773
Ordonnance du vendredi 05 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [V]
né le 08 Octobre 2000 à [Localité 3] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétentioo de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [Y] interprète assermenté en langue [E] [Y], tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01er mai 2023 à 18h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 04 mai 2023 (10h37),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 04/05/2023 à 17h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de son appel M. [R] [V] soutient un moyen nouveau à savoir le fait de ne pas avoir accès aux communications extérieures au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1].
Il expose ne disposer que d'un téléphone muni de caméra qu'il ne peut utiliser au Centre de Rétention Administrative.
M. [R] [V] précise enfin que les services de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ont suspendu la faculté antérieurement offerte aux retenus sans ressources d'utiliser les téléphones de l'organisation pour contacter leurs proches.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit d'accès au téléphone d'un retenu au Centre de Rétention Administrative n'est pas assorti de la condition légale de gratuité.
Au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] ce droit est mis en oeuvre comme suit :
Possibilité au retenu d'acheter une carte téléphonique afin d'utiliser le publiphone (Le centre de rétention administrative de [Localité 1] compte un publiphone par zone de vie (4) et un cinquième situé dans le couloir donnant accès aux zones de vie, soit en moyenne 1 publiphone pour 20 retenus.
Possibilité d'acquérir un téléphone sans caméra et une carte sim auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Ce matériel peut être conservé en zone de vie et utilisé librement.
Lorsque le téléphone du retenu dispose d'une caméra il est consigné au vestiaire mais le retenu peut, à sa demande, accéder à son téléphone hors de sa zone quelques minutes par jour afin d'appeler ses proches.
En l'espèce , M. [R] [V] n'est aucunement dépourvu de la possibilité financière d'acquérir une carte téléphonique puisque l'examen du registre du Centre de Rétention Administrative permet de s'apercevoir qu'il dispose d'une somme de 450 € en 9 billets de 50 €...
De manière superfétatoire il sera remarqué que la déclaration d'appel de M. [R] [V] est également factuellement inexacte lorsqu'il prétend qu'il ne peut avoir accès à son téléphone consigné pour appeler ses proches puisque l'examen du registre du Centre de Rétention Administrative permet de s'apercevoir qu'il dispose en consigné de deux TPH qui sont l'un et l'autre cassés...
En conséquence, non seulement M. [R] [V] n'est pas impécunieux puisqu'il possède largement les sommes nécessaires à l'achat d'une carte téléphonique, mais, encore le serait'il, qu'il est inexact de prétendre, sans d'ailleurs le démontrer, qu'il lui aurait été refusé l'accès à son Iphone, lequel est hors d'usage selon la fiche du registre du Centre de Rétention Administrative.
En tout état de cause, et à supposer que l'I phone de M. [R] [V] soit en état de fonctionner, il aurait pu faire une demande spécifique pour appeler 'hors zone de vie' ses proches, ce qu'il ne justifie aucunement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'une disponibilité de vol de retour (M. [R] [V] disposant de son passeport).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Y]
Le greffier
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4LN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 773 DU 05 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [V] le vendredi 05 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 05 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 05 mai 2023
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4LN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.