Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 mai 2023
Numéro de rôle
23/00764
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4LK

N° de Minute : 771

Ordonnance du vendredi 05 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [Z]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] - SYRIE

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 mai 2023 à 15 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2023 ;

Vu les observations de M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal indqiuant que l'intéressé refuse de comparaître ce jour à l'audience ;

Vu la plaidoirie de Maître Soizic SALOMON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention (02 mai 2023 08h39) monsieur [T] [Z], se disant de nationalité syrienne, mais connu sous deux identités différentes pour être de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 02 mai 2023 à 08h37 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 février 2023 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 04/05/2023 (10h30),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 04/05/2023 à 18h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au seul moyen d'appel selon lequel l'autorité préfectorale n'aurait pas fait toute diligence depuis le placement en rétention administrative du 28 avril 2023 pour organiser l'éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rectifier une erreur de fait contenue dans la déclaration d'appel et dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée :

Monsieur [T] [Z] n'a pas été placé en rétention le 28 avril 2023 puisqu'il est sorti de détention le 02 mai 2023 et que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 02/05/2023 de 08h37 à 08h55.

Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée au consulat général d'Algérien (nationalité la plus probable de monsieur [T] [Z]) dès le 24 avril 2023 à 11h26, soit avant la levée d'écrou.

Il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir saisi les autorités syriennes dès lors qu'il résulte du procès-verbal de police du 21/04/2023 (page 43/47) que l'intéressé est connu par ses empreintes digitales des autorités espagnoles sous deux identités différentes mais de nationalité algérienne.

Les diligences effectuées sont donc en l'espèce, suffisantes et effectuées avec rapidité.

La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la réponse des autorités algériennes sur l'identification de monsieur [T] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME avec les rectifications retenues dans les motifs de la présente décision, l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète

Le greffier

N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4LK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 771 DU 05 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Z] le vendredi 05 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 05 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 05 mai 2023

N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4LK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.