Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00762
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4KC
N° de Minute : 768
Ordonnance du vendredi 05 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [P]
né le 07 Janvier 2000 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité à la gare [4] à [Localité 3], effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [B] [P], né le 7 janvier 2020 à [Localité 5], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 3 avril 2023, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 05/04/2023 confirmée en appel le 07/04/2023.
Suite à un passage à la borne EURODAC en date du 08 avril 2023 il est apparu que M. [B] [P] avait déposé une demande d'asile aux Pays-bas (demande du 04/07/2021) de sorte que l'autorité préfectorale a sollicité les autorités néerlandaises d'une demande de réadmission dès le 08 avril 2023.
Le 19 avril 2023 les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite pour la réadmission de M. [B] [P].
Un arrêté de transfert a été notifié à M. [B] [P] le 20/04/2023 et un vol de retour est prévu le 16 mai 2023 à destination d'[Localité 1].
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04 mai 2023 (15h09) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 04/05/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [B] [P] expose le moyen unique suivant :
Défaut de justification de ce que l'éloignement interviendra à 'bref délai'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen développé est inopérant dès lors que :
S'agissant d'une seconde prolongation du placement en rétention administrative aucune notion de 'bref délai' n'est requise par la Loi.
Toutes les diligences ont été réalisées pour organiser le transfert dans les plus bref délai (vol prévu le 16/05/2023)
Le moyen sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4KC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 768 DU 05 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 mai 2023 :
- M. [B] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [P] le vendredi 05 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 05 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 mai 2023
N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4KC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.