Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00761
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4KB
N° de Minute : 767
Ordonnance du vendredi 05 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [Z] [F]
né le 03 Juillet 1997 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [I] [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi le 5 mai 2023 à 11 h 30, transmis par le centre de rétnetion administrative de [Localité 1] indiquant que M. [I] [Z] [F] 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 30".
Vu la plaidoirie de Maître Soizic SALOMON venant au soutien des intérêts de M. [I] [Z] [F] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 avril 2023 à 9h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne, pays de demande d'asile, en vertu d'un arrêté de transfert du 12 janvier 2022, au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. [I] [Z] [F] avait été déclaré en fuite le 12 avril 2022. L'autorité préfectorale considère donc que le transfert peut être effectué jusqu'au 12/05/2023 et précise qu'un vol de retour est programmé pour le 11/05/2023.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 06/04/2023 confirmée en appel le 08/04/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04 mai 2023 (15h04) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 04/05/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [I] [Z] [F] expose le moyen suivant
Pas de justificatif que M. [I] [Z] [F] ait été en fuite de sorte que le délai de transfert de six mois ne pouvait être porté à 18 mois et que le placement en rétention administrative n'est plus justifié à compter du sixième mois suivant l'acceptation du transfert par les autorités espagnoles (12/11/2021) soit depuis le 12/05/2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé l'irrecevabilité du moyen d'appel au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, par décision du 06/04/2023 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a validé le placement en rétention administrative et a donc statué sur la base légale du placement en rétention administrative (transfert en Espagne).
Ce moyen ne saurait être repris lors de la seconde demande de prolongation du placement en rétention administrative.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en l'espèce par l'annulation d'un premier vol du 03/05/2023 par la compagnie aérienne et la réservation d'un second vol avec escorte pour le 11 mai 2023 à destination de Madrid.
Le moyen sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.