Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 mai 2023
Numéro de rôle
23/01189
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01189 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQN

Arrêt (N° 19/05437) rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai- 1ère chambre civile section 1

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-APPELANTE

La société Eco Environnement prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-INTIMÉS

Monsieur [O] [E]

né le 18 janvier 1975 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

S.A. Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 25 novembre 2021 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 2 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2016 entre M. [O] [E] et la société Eco Environnement, constaté la nullité du contrat de cédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [E] en date du 7 avril 2016, débouté la société Eco environnement de l'ensemble de ses demandes, mais l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a :

- Condamné la société Eco Environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal, à reprendre son installation et remettre les lieux en l'état, et rembourser son prix de 28 900 euros à M. [O] [E],

- Débouté M. [O] [E] de sa demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds prêtés,

- Condamné M. [O] [E], en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la société Cofidis la somme prêtée de 28 900 euros, sous déduction des sommes par lui déjà remboursées à la banque,

- Débouté la société Cofidis de sa demande tendant à voir condamner la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [E] à quelque titre que ce soit,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en première instance et en appel,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 2 mars 2023, la SAS Eco Environnement a saisi la même juridiction en exposant que le dispositif de l'arrêt précité contient une erreur en ce qu'il est indiqué qu'elle est condamnée à restituer à M. [E] la somme de 28 900 euros alors qu'il ressort des motifs de la décision qu'elle doit lui restituer le montant de la vente annulée, soit 23 500 euros.

Informées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 4 mai 2023 pour prononcé de la décision, les parties ont, compte tenu du caractère manifestement matériel de l'erreur ainsi évoquée, été dispensées de comparaître et n'ont formulé aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi sur simple requête de l'une des partie, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut êrte attaquée que par la voie du recours en cassation'

En l'espèce, il résulte du jugement que c'est par erreur matérielle qu'il a été indiqué dans le dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2021 que la société Eco environnement était condamnée à rembourser le prix de 28 900 euros à M. [O] [E] alors qu'il ressort des motifs de la décision que le prix de l'installation à rembourser était de 23 500 euros.

De même, c'est par erreur matérielle qu'il est indiqué que M. [O] [E] doit rembourser à la société Cofidis la somme de 28 900 euros, sous déduction des sommes par lui déjà remboursées à la banque, alors qu'il s'agit de la somme de 23 500 euros correspondant au montant du crédit affecté à la vente annulée.

Il convient donc d'ordonner la rectification de ces deux erreurs dans le dispositif de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant après avoir dispensé les parties de comparaître et sollicité leurs observations,

Ordonne la rectification des erreurs matérielles entachant le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 25 novembre 2021, intervenu entre la SAS Eco environnement, M. [O] [E] et la S.A. Cofidis ;

Dit en conséquence que doit être remplacée au dispositif de l'arrêt en date du 25 novembre 2021 la phrase suivante : 'Condamne la société Eco Environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal, à reprendre son installation et remettre les lieux en l'état, et rembourser son prix de 28 900 euros à M. [O] [E]' ;

par la phrase suivante : 'Condamne la société Eco Environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal, à reprendre son installation et remettre les lieux en l'état, et rembourser son prix de 23'500 euros à M. [O] [E]' ;

Dit que doit être remplacée au dispositif de l'arrêt en date du 25 novembre 2021 la phrase suivante : 'Condamne M. [O] [E], en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la société Cofidis la somme prêtée de 28 900 euros, sous déduction des sommes par lui déjà remboursées à la banque,'

par la phrase suivante : 'Condamne M. [O] [E], en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la société Cofidis la somme prêtée de 23 500 euros, sous déduction des sommes par lui déjà remboursées à la banque,'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mai 2023, sous le numéro 23/01189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.