Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mai 2023
Numéro de rôle
23/00598
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 175 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 MAI 2023

N° 2023/00598

N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIZ

Copie conforme

délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2023 à 11H54.

APPELANT

M. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par Mme Isabelle POUEY, avocate générale à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

M. [Y] [L]

né le 9 juillet 2004 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)

comparant en personne

assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat commis d'office et de Madame [I] [N], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [F] [P]

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023 à 14h10,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône ,

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h35;

Vu l'ordonnance du 03 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 mai 2023 par le procureur de la Republique de MARSEILLE ;

Mme L'avocate générale demande infirmation de la décision frappée d'appel, faisant valoir que l'étranger lui-même déclare plusieurs dates de naissance, l'interprétation a été pointilleuse, l'interprète a traduit cette notification des droits et la mention de l'intervention de l'interprète est portée sur l'acte.

Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision et déclare : la mesure d'éloignement a bien été signée par l'interprète et la mesure concerne bien M. [L], il a le droit de refuser de signer celà n'enlève pas l'existence de la mesure d'éloignement qui concerne bien M. [L]. Je m'oppose à la demande d'assignation à résidence.

M. [Y] [L] déclare : je confirme être entré en France en 2016, je suis marié et j'habite dans le [Localité 1].

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : rien ne permet d'identifier l'interprète contrairement à ce qui est soutenu, un doute persiste sur la notification de cette OQT à M. [L], le placement en résultant est dépourvu de base légale. Sur les garanties de représentation, il n'y a pas de passeport, mais il a un hébergement stable et il est marié avec Mme [U], le couple est marié depuis 6 mois et Mme l'héberge depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement

L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'

L'article L731-1 prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

La mesure d'éloignement, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 septembre 2022, concerne M. [L] [Y] né le 9 juillet 2004 à [Localité 2].

Le document de notification est destiné à 'M. [L] [Y] né le 9 juin 1994". Il y est porté la mention manuscrite ' refus de signer'. Au dessus, il est mentionné que 'Mme [E] [C] est invitée à signer la décision'. Il n'est pas contestable, ainsi que le premier juge l'a retenu, que cette notification pose une difficulté en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer que M.[L] a eu notification effective de cette mesure d'éloignement. Le document ne permet pas non plus de déduire de sa lecture que Mme [E] [C] serait l'interprète en langue arabe inscrite auprès de la présente cour d'appel, comme soutenu par le ministère public.

Quand bien même le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le contentieux de la notification de la mesure d'éloignement, il n'en demeure pas moins qu'il doit s'assurer que la mesure d'éloignement qui fonde la mesure de rétention est exécutoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par suite, la procédure est irrégulière et la mesure déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/00598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.