Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mai 2023
Numéro de rôle
19/08510
Formation
Chambre 4-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023

N° 2023/ 90

RG 19/08510

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKQ7

[R] [Y]

C/

Organisme CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée le 5 Mai 2023 à :

-Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02612.

APPELANTE

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [Y] était salariée de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est.

Elle a bénéficié d'un départ en retraite anticipée pour carrière longue au 1er juin 2007 avec versement de sa retraite à taux plein.

Après une décision de l'URSSAF des Bouches du Rhône portant annulation de la régularisation de cotisations prescrites ayant fait l'objet d'un rachat par Mme [Y] en août 2004, la CARSAT du Sud-Est a notifié à Mme [Y] le 31 janvier 2011, une annulation de ses droits à retraite anticipée, lui indiquant qu'elle avait perçu à tort la somme de 47 466,06 euros pour la période du 01/06/2007 au 31/12/2010.

Par jugement du 10 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a rejeté les recours de Mme [Y] et l'a condamnée à payer la somme indûe, décision confirmée par arrêt du 16 février 2016, de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Entre temps, la CARSAT du Sud-Est a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de remboursement de la somme de 19 385,01 euros correspondant à l'indemnité de départ en retraite versée en juin 2007 et aux charges la grevant.

Selon jugement du 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

Condamne Mme [Y] à verser à la CARSAT SUD EST la somme de 19 385,01 euros.

Déboute la CARSAT SUD EST du surplus de ses demandes.

Déboute Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles.

Condamne Mme [Y] aux dépens.

Le conseil de cette dernière a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2019, Mme [Y] demande à la cour de :

«Réformer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le Conseil des prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a condamné Madame [Y] à verser à la CARSAT SUD EST la somme totale de l9.385,0l €, et plus précisément, en ce qu'il a condamné Madame [Y] à payer à la CARSAT SUD EST la somme de 7605,27 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

Rejeter la demande de la CARSAT du SUD EST tendant à l'allocation d'une somme 7 605.27€ à titre de dommages et intérêts ;

Dire et juger par conséquent que Mme [Y] est tenue au seul paiement de la somme de 11.779,74€ au titre de la répétition de l'indemnité brute de départ à la retraite.

Condamner la CARSAT du SUD EST à verser à Madame [Y] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la CARSAT du SUD EST aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Renaud HUBAUD, Avocat.»

Un conseil s'est constitué le 11 juin 2019 au nom de la CARSAT SUD EST mais il n'a pas conclu dans les délais prescrits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'appelante ne conteste pas le montant de l'indû à hauteur de 11 779,74 euros mais le montant de la somme complémentaire à rembourser, expliquant que son employeur ne justifie pas d'un préjudice indemnisable au sens de l'article 1240 du code civil et critique le jugement déféré pour avoir avalisé le raisonnement de l'employeur.

Elle explique qu'il s'agit en réalité de charges sociales payées à l'URSSAF dont l'intimée ne démontre pas avoir sollicité le remboursement auprès de cet organisme, ou essuyé un refus.

Elle fait valoir que la prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposée et que l'indû trouvant sa cause dans une décision juridictionnelle, le point de départ de la prescription serait la décision ayant annulé ses droits à la retraite anticipée, et que dès lors le lien de causalité n'est pas démontré.

Il résulte des décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale que c'est en raison de la présentation d'attestations de complaisance que Mme [Y] a pu bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein et d'une indemnité de départ payée par son employeur, le tout constituant une fraude.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la cause de l'indû réside bien dans la fraude commise par elle et reconnue par les décisions visées devenues définitives et en application de l'adage «la fraude corrompt tout», il existe un lien de causalité entre les manoeuvres frauduleuses utilisées par Mme [Y] et le dommage crée à l'employeur par le paiement de charges sociales sur l'indemnité de départ, peu important que ce dernier n'ait pas sollicité un dégrèvement auprès de l'URSSAF.

En conséquence, la décision doit être approuvée sauf à préciser dans le dispositif, la nature des sommes allouées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Précise que sur la somme totale de 19 385,01 euros, Mme [R] [Y] est redevable de celle de 11 779,74 euros au titre de la répétition de l'indû et de celle de 7 605, 27 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes.

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 19/08510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.