Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 4 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/04340
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/04340 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5WP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société ENTREPRISE RAVET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] a été engagé par la société Ravet en qualité de chef de dépôt par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2002.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment.
Le 9 janvier 2019, la société Ravet et M. [P] [Y] ont conclu une rupture conventionnelle, homologuée par la DIRECCTE, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 15 février 2019.
Par requête du 13 février 2020, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [P] [Y] aux dépens.
M. [P] [Y] a interjeté appel le 15 novembre 2021.
Par conclusions remises le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- réformer le jugement rendu,
- dire que la rupture du 15 février 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Ravet à lui verser les sommes suivantes :
indemnité à titre du préavis : 5 108,24 euros,
indemnité de licenciement : 9 390,61 euros,
indemnité de congés payés : 4 059,53 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 987,08 euros,
soit un total de 41 545,46 euros, dont à déduire l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle d'un montant de 11 863,78 euros, soit un solde de 29 681,68 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros.
Par conclusions remises le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Ravet demande à la cour de confirmer le jugement rendu,
en conséquence,
- constater l'absence de vice de consentement ou de fraude,
- débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir dire et juger que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
Alors que la cour ne l'y a pas autorisé, le salarié a communiqué une note en délibéré qu'il y a lieu de rejeter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la rupture conventionnelle
M. [P] [Y], invoquant avoir eu le sentiment que son employeur avait pour objectif de le licencier après sa reprise d'activité le 8 octobre 2018 à la suite d'un arrêt de travail en lien avec un accident du travail, explique avoir régularisé la convention de rupture conventionnelle sans assistance le 9 janvier 2019, de sorte qu'il la conteste et sollicite que la rupture du 15 février 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ravet s'y oppose en faisant valoir que suite à la reprise du salarié après visite de reprise au cours de laquelle il a été déclaré apte le 11 octobre 2018, une procédure disciplinaire a été initiée à l'encontre du salarié en décembre 2018 en raison d'une attitude agressive sur un chantier et un départ de son poste sans y être autorisé, qu'assisté à l'entretien préalable du 18 décembre 2018, M. [U] [V], son conseiller a suggéré d'opter pour une rupture conventionnelle, qu'ainsi la procédure a été engagée avec un entretien qui s'est tenu le 9 janvier 2019, puis établissement de la convention de rupture sans rétraction du salarié dans le délai de 15 jours et homologation par la DIRRECTE.
Alors que le salarié ne développe pas plus amplement ses moyens au soutien de sa demande, il convient d'observer que la procédure de rupture conventionnelle a été régulièrement suivie, qu'il n'est pas établi l'existence d'un vice du consentement permettant son annulation, puisqu'au contraire, il n'est pas démenti que c'est le conseiller du salarié dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a suggéré cette solution, plus favorable au salarié, lequel a disposé d'un délai de réflexion qu'il n'a pas utilisé pour se rétracter.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble des demandes en lien avec la rupture conventionnelle.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [P] [Y] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Ravet la somme de 300 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à la société Ravet la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [P] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mai 2023, sous le numéro 21/04340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.