Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
4 mai 2023
Numéro de rôle
21/03397
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/03397 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4PJ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 12 Octobre 2021 RG n° 19/01512

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [P] [U] [M] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

CREDIT COOPERATIF

N° SIRET : 349 974 931

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Philippe DUBOC, avocat au barreau de DIEPPE

DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

L'association dénommée « Actions Compétences Emplois » (ci-après « l'association ») avait pour activité l'aide à la réinsertion dans les secteurs du commerce et de la communication.

Par acte sous seing privé du 7 juin 2016, Mme [S] s'est portée caution solidaire au profit du Crédit coopératif de l'engagement de l'association au titre d'un emprunt bancaire d'un montant de 33 000 euros au taux de 1,2 % l'an, remboursable en 28 échéances trimestrielles de 1230,53 euros, l'engagement de caution était expressément limité à la somme de 7.920 euros, pour une durée de neuf ans.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 7 juillet 2016, Mme [S] s'est portée caution solidaire pour une durée de 10 années au profit du crédit coopératif (ci-après 'la banque') de tous engagemenst souscrits par l'association dans la limite de 13200 euros pour une durée de 10 années.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2018, la banque a mis Mme [S] en demeure de procéder au règlement d'une somme de 21 120 euros.

L'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2019 et la banque a procédé à la déclaration de ses créances, à hauteur de 33 748,98 euros au titre du prêt consenti et de 1048,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2019, la banque a assigné Mme [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Caen.

Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté Mme [S] de sa demande de nullité de son engagement de caution du 7 juillet 2016 ;

- débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Crédit coopératif la somme de 21 120 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l'an à compter du 13 décembre 2018 jusqu'au parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts de retard ;

- fixé le point de départ des intérêts capitalisés au 7 mai 2019 ;

- débouté Mme [S] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour manquement de la société Crédit coopératif à son devoir de mise en garde et de compensation ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Crédit coopératif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n 'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] ;

- condamné Mme [S] aux dépens ;

- accordé à Maître Noël Lejard, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 décembre 2021, Mme [S] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et, partant, la condamner à lui verser une somme 'quasi équivalente' à la créance dont se prévaut le Crédit coopératif et ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

- prononcer la nullité de l'engagement du 7 juillet 2016 ;

Subsidiairement, et en toute hypothèse,

- prononcer la déchéance des intérêts ;

- dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

- débouter la banque de ses demandes, faute par celle-ci de verser aux débats un décompte établi conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier in fine ;

En toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la banque ;

- condamner la banque à verser à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la banque au paiement des entiers dépens ;

- accorder à la SELARL [J] et Associés représentée par maître [H] [J] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [S] de ses demandes, et, ajoutant au jugement, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de distraction au profit de maître Lejard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur le devoir de mise en garde

Mme [S] soutient qu'elle n'est pas une caution avertie, que la banque était donc débitrice d'une obligation d'information et de mise en garde qu'elle n'allègue même pas avoir respectée et qu'il apparaît que la banque a procédé au financement de l'association en dehors de toute analyse.

La banque fait valoir que le devoir de mise en garde est une exception purement personnelle au débiteur et non une exception inhérente à la dette.

Elle précise que Mme [S] participait activement au fonctionnement de l'association, était informée des risques encourus,disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements et qu'elle ne démontre pas l'inadaptation du prêt aux capacités de l'association ni à ses propres capacités financières.

Le devoir de mise en garde n'existe qu'envers les cautions non averties.

Le devoir de mise en garde envers les cautions non averties s'applique autant sur les capacités financières de la caution que sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

En l'espèce, si Mme [S] a été à l'initiative de la création de l'association, elle n'en était pas la directrice.

La fiche de renseignement remplie dans le cadre de l'engagement de caution précise que Mme [S] était directrice d'un CFA.

A défaut d'autre information sur la situation de la caution, il ne peut être retenu que celle-ci était une caution avertie.

L'obligation de mise en garde suppose la preuve d'un risque d'endettement dont la charge pèse sur la caution.

Mme [S] ne fournit aucun élément sur sa situation financière en juin et juillet 2016.

Il résulte de la fiche patrimoniale remplie par Mme [S] le 25 septembre 2015 que celle-ci était mariée et que son conjoint percevait des revenus de l'ordre de 2850 euros par mois.

Mme [S] a déclaré un revenu mensuel moyen de 4250 euros, des valeurs mobilières à hauteur de 20 000 euros et elle détenait 45 % des parts d'une SCI familiale propriétaire de biens immobiliers évalués à 960 000 euros , les charges immobilières annuelles étant évaluées pour le couple à 24 000 euros.

Au vu du montant des cautionnements limités à 21 120 euros, Mme [S] n'établit pas qu'il existait un risque particulier par rapport à ses capacités financières.

Par ailleurs, l'association devait rembourser au titre du prêt un montant de 1230,53 euros par trimestre soit 410,18 euros par mois.

Mme [S] n'explique pas en quoi cette charge était risquée pour l'assocation et qu'elle pouvait constituer un risque d'endettement. Il est communiqué une déclaration de TVA pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 dont il résulte un solde excédentaire de 6342 euros et qui ne rapporte pas la preuve qu'il existait pour l'association un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Dès lors, en l'absence de risque particulier d'endettement, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement à un devoir de mise en garde.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la nullité du cautionnement du 7 juillet 2016

Mme [S] fait valoir que l'acte de cautionnement du 7 juillet 2016 est nul dès lors qu'il ne comporte pas la stricte mention manuscrite prévue par la loi et que cette mention ne présente dès lors plus guère de sens.

La banque soutient qu'un oubli matériel a été régularisé par un renvoi situé immédiatement sous la mention manuscrite qui n'affecte ni le sens, ni la portée de l'engagement.

L'article L331-1 ancien du code de la consommation applicable à la cause, prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X................... n'y satisfait pas lui-même. "

En l'espèce la clause est rédigée comme suit :

'En me portant caution de Association* 13 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts ....'.

Un astérisque après le mot 'Association' renvoie à la suite immédiate de la mention manuscrite et il est écrit par la caution : ' je dis : 'Actions Compétences emploi dans la limite de'.

Il apparaît qu'il a ainsi été procédé à la réparation d'une erreur matérielle, le texte de la mention manuscrite étant conforme aux exigences de l'article L 331-1 du code de la consommation et l'ajout qui apparait immédiatement après la mention n'en affecte ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en nullité de son engagement de caution du 7 juillet 2016.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L313-22 du code monéaire et financier, applicable à la cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Le tribunal a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts au motif que le concours financier n'avait pas été accordé à une entreprise.

Est qualifiée d'entreprise au sens de l'article L313-22 du code monétaire et financier toute entité, personne physique ou morale, qui exerce une activité économique quelle qu'elle soit. Le but lucratif de l'entreprise n'est pas un critère d'application de l'article L313-22, pas plus que la forme commerciale de l'entreprise.

En l'espèce, l'association Actions Compétences Emplois, selon ses statuts, a pour objet l'insertion professionnelle, par l'activité économique, des personnes en difficulté d'accès et/ou de retour à l'emploi.

Il est prévu que les activités économiques pourront prendre toute forme d'activité notamment d'importation, commerciale, touristique.

Au répertoire SIRENE, l'association apparaît avec comme une activité principale : ' Autres commerces de détail spécialisés divers'.

Elle a conclu un bail commercial pour la vente de cadeaux, objets divers, articles de sport, location de vélos.

Dès lors, au vu de ces éléments, l'association doit être considérée comme une entreprise et la banque était soumise vis à vis de la caution à une obligation d'information, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la banque n'était pas soumise à une obligation d'information.

La preuve de l'exécution de l'information incombe au créancier.

Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette.

La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.

Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.

En l'espèce, la banque communique une lettre d'information du 6 février 2017 et une autre du 5 février 2018, concernant uniquement le compte débiteur, sans justifier de leur envoi effectif à la caution.

Il est par ailleurs communiqué les courriers adressés à la caution après la défaillance de l'emprunteuse principale avec les sommes réclamées à la caution, courriers du 13 décembre 2018 et du 29 mars 2019, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, mais qui ne distinguent pas le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, aucun autre document n'étant joint.

Dès lors, la banque, dans ses rapports avec la caution, doit être déchue du droit aux intérêts et les paiements effectués par l'emprunteuse principale doivent être affectés au règlement principal de la dette.

La banque a déclaré au passif de l'association un capital restant dû au 13 décembre 2018 d'un montant de 31 983,64 euros au titre du prêt de 33000 euros et une somme 1048,05 euros au titre du solde débiteur en compte. Le solde du compte débiteur était de 1008,61 euros au 1er octobre 2018.

Sur la période de janvier 2018 à décembre 2018, le montant des intérêts dus s'élevait à 293,14 euros.

L'engagement de caution étant limité à la somme de 21 120 euros, Mme [S] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Le jugement sera confirmé sur la capitalisation des intérêts et sur le départ des intérêts capitalisés au 7 mai 2019.

Sur les dispositions accessoires

Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

Mme [S], qui succombe à titre principal, sera condamnée à payer au Crédit coopératif la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation aux intérêts ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;

Condamne Mme [P] [S] épouse [Z] à payer à la société Coopérative anonyme de banque populaire, dénommée Crédit coopératif, la somme de 21 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Mme [P] [S] épouse [Z] à payer à la société Coopérative anonyme de banque populaire, dénommée Crédit coopératif, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [P] [S] épouse [Z] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 mai 2023, sous le numéro 21/03397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.