A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 25 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/01008
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° 23/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMHO
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 5]
en date du 07 mai 2021
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
[4] (POUR LA [4]), sise [Adresse 1]
Représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir, présente
INTIME
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. [A] [N], directeur de greffe, lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Vu la déclaration formée au greffe par pli recommandé expédié le 8 juin 2021, par laquelle la [3] ([4]) a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 7 mai 2021 dans l'instance l'opposant à M. [W] [B],
Vu l'arrêt avant dire droit du 31 mai 2022, par lequel la présente cour a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] [T],
Vu le courrier visé par le greffe le 18 juillet 2022 et adressé à l'intimé, aux termes duquel la [4] a indiqué se désister purement et simplement de son appel,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les déclarations à l'audience du conseil de M. [W] [B], qui n'avait préalablement formé aucun appel incident ni aucune demande incidente mais conclu à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit, et qui indique accepter le désistement de son contradicteur mais maintenir sa demande d'indemnité de procédure à hauteur de 2 000 euros,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, en conséquence, de constater que le présent désistement d'appel est parfait, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il apparaît justifié de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de M. [W] [B], qui a exposé des frais irrépétibles et conclu à hauteur de cour.
Le désistement d'appel emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement par la [3] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 7 mai 2021 dans l'instance l'opposant à M. [W] [B].
CONSTATE le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance.
CONDAMNE la [3] à verser à M. [W] [B] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [3] aux frais de l'instance éteinte.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 21/01008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.