Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
22/02170
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°190

FV/KP

N° RG 22/02170 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2O

[D]

C/

Etablissement Public EKIDOM, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE POITIERS, VE NANT AUX DROITS DE OPH ET DE SIPEA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 02 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02170 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2O

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2022 rendu par le Juge de l'exécution de POITIERS.

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

née le 02 Juin 1964 à CORBEIL (91)

1 Allée de la Marelle, 1er étage, Appt 8

86360 MONTAMISE

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GEORGES, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5310 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

EKIDOM, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE POITIERS, VE NANT AUX DROITS DE OPH ET DE SIPEA

65 Avenue John Kennedy, BP 49, 86002 POITIERS CEDEX

86000 POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2006, la société SIPEA HABITATION, devenue EKIDOM, a consenti à Madame [Z] [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé 1, allée de la marelle, sur la commune de Montamisé (Vienne).

Le 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Poitiers a notamment prononcé la résiliation de ce bail, ordonné à cette locataire de libérer les lieux et, en cas de besoin, ordonné son expulsion.

Le 14 avril 2022, ce jugement a été signifié à Mme [D]. Le 17 mai 2022, un commandement de quitter les lieux sous deux mois lui a été signifié.

Le 29 juin 2022, le juge de l'exécution de Poitiers a reçu un courrier daté du 24 juin 2022, aux termes duquel Mme [D] a sollicité un délai à expulsion.

Par jugement en date du 09 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

- Déboute [Z] [D] ;

- Condamne [Z] [D] aux dépens ;

- Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 août 2022, Madame [Z] [D] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Madame [Z] [D], par dernières conclusions RPVA du 12 octobre 2022, demande à la cour de :

Vu les articles L 412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

- Réformer le jugement du 09 août 2022, en ce que le Juge de l'exécution a :

Débouté [Z] [D]

Condamné [Z] [D] aux dépens

Statuant à nouveau,

- Accorder à Mme [D], les plus larges délais pour se reloger.

- Dire que la procédure d'expulsion sera suspendue pendant un délai de 24 mois.

- Condamner [L] aux entiers dépens de 1ère instance.

Y ajoutant,

- Condamner EKIDOM aux entiers dépens d'appel.

L'établissement public EKIDOM, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 21 février 2023, demande à la cour de :

- Dire et juger irrecevable et particulièrement mal fondée Madame [Z] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter ;

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

débouté Madame [Z] [D],

condamné Madame [Z] [D] aux dépens,

rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Madame [Z] [D] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 24 janvier 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 21 février 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire

2. L'article 7b), de la loi du 06 juillet 2009 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

3. Aux termes de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation :

'En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.'

4. Il résulte de l'ensemble des textes qui précèdent, que l'offre de relogement, dans l'hypothèse du non-respect par le locataire de ses obligations d'user paisiblement des lieux loués, n'est pas obligatoire.

5. Toutefois, observe la cour, et contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, des démarches ont été réalisées dans ce sens par le bailleur social, lesquelles sont restées vaines du fait de Mme [D] (pièce 13 du bailleur).

6. Il s'ensuit que la preuve d'une impossibilité de se reloger dans des conditions normales au sens de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution précité appartient exclusivement au locataire.

7. A cet effet, l'appelante conclut dans un premier temps sur l'irrégularité de la procédure d'expulsion qui ne peut être contestée devant le juge de l'exécution, comme l'a rappelé le premier juge à titre liminaire par des motifs pertinents, que la cour adopte, et qui ne sont pas remis en cause à hauteur d'appel.

8. Dans un second temps, l'appelante explique qu'elle n'a pas trouvé de relogement social qui est seul adapté à ses revenus (RSA à hauteur de 500 €) et indique encore que reconnue comme travailleur handicapé, elle n'a pu réaliser les nuisances qui lui sont reprochées.

9. Se faisant, la cour observe que l'appelante persiste à contester les éléments de fait qui ont conduit à son expulsion alors que la cour n'en est pas saisie et n'apporte aucun élément permettant de conclure que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales alors que le commandement de quitter les lieux lui a été notifié le 17 mai 2022, après un jugement d'expulsion du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 1er avril 2022, notifié le 14 suivant.

10. Au regard de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes

11. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

12. Mme [D] qui échoue en ses prétentions supportera la charge éventuelle des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 09 août 2022,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 22/02170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.