Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/03597
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03597 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6J6
Nom du ressortissant :
[G] [D]
[D]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 30 Octobre 1978 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
présent assisté de Maitre Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [J], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du PUY de DOME permettant la remise de l'intéressé aux autorités allemandes.
Par ordonnance du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 avril 2023, reçue le 29 avril 2023 à 15 heures 02, le préfet du PUY DE DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 avril 2023 à 12 heures 57 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 11 heures 30, [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30.
[G] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du PUY DE DOME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [D] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [G] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Qu'il indique également à l'audience qu'il ne souhaite pas repartir en Allemagne par crainte d'être ensuite reconduit au Nigeria, pays dans lequel sa sécurité ne serait pas assurée ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut que statuer sur le bien fondé de la requête en prolongation de l'autorité administrative et vérifier la réalité des diligences effctuées pendant le délai de la première prolongation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'autorité préfectorale fait valoir que le 25 avril 2023, le pôle central d'éloignement du ministère de l'intérieur a confirmé une réservation de vol au départ de [3] et à destination de [Localité 4] le 10 mai 2023 ; il est précisé que les autorités allemandes ont été avisées le 28 avril 2023 de la date d'arrivée de [G] [D].
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du PUY DE DOME a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que le surplus des arguments développés par [G] [D] et son conseil relèvent de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire à ce stade de la procédure ;
Attendu ainsi que la prolongation de la rétention est désormais justifiée par les contraintes liées à la date de réservation obtenue le 10 mai prochain ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marie THEVENET
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 23/03597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.