Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
23/03591
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03591 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6JY

Nom du ressortissant :

[P] [W]

[W]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [W]

né le 02 Janvier 2001 à [Localité 4] (MAROC) (42400)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 30 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain portant obligation pour [P] [W] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifié le même jour.

Par ordonnance du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 28 avril 2023, reçue le 28 avril 2023 à 15 heures 00, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 29 avril 2023 à 14 heures 25 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 10 heures 59 [P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30.

[P] [W] a comparu assisté et de son avocat.

Le conseil de [P] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [W] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [P] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [P] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- dès le 31 mars 2023, elle a saisi les autorités consulaires marocaines pour obtenir un laissez-passer, l'identité de l'intéressé étant établie par les données extraites du système d'information des visas biométriques (VisaBio),

- que le 5 avril 2023, les autorités marocaines ont accusé réception de la demande d'identification,

- que par courrier recommandé du 11 avril 2023, l'autorité administrative a transmis au consulat les éléments transmis par voie électronique,

- que le 20 avril 2023, les autorités marocaines ont reconnu l'intéressé et ont indiqué que le laissez-passer consulaire pouvait être récupéré le 27 avril 2023,

- qu'elle a formulé une demande et a été informée le 24 avril 2023 qu'un vol serait organisé le 11 mai suivant ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que dans ces conditions la prolongation de la rétention est justifiée ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [W],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La Vice-Présidente placée,

Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 23/03591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.