Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
24 avril 2023
Numéro de rôle
23/00048
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 24 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3V7

N° MINUTE : 51

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE

AUTRES PARTIES

Mme [U] [K]

née le 10 Mai 2006 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2],

Hospitalisée [3]

assistée de Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE

représentants légaux :

M. [E] [K]

[Adresse 1]

Mme [X] [H]

[Adresse 1]

M. LE PREFET DU NORD

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : le lundi 24 avril 2023 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 24 avril 2023 à 15h40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 24 avril 2023 à 14 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Vu les réquisitions de M. Le Procureur Général ;

Vu le certtificat de départ en programme de soins suite à ordonnance de main-levée du juge des libertés et de la détention du 21 avril 2023 établi par le Docteur [R] ;

Vu les déclarations des parties comparantes à savoir de [U] [K], [E] [K] et [X] [H], ainsi que de Mme [I] [N], tante paternelle ;

Vu les observations de Me Ilias KARAGHIANNIS.

Sur ce ,

Le premier juge a exactement retenu, par motifs adoptés, que [U] [K] est compliante aux traitements médicamenteux qu'on lui prescrit, et que le cadre familial suffisamment bienveillant et contenant pour garantir la protection de la personne en soins et de l'ordre public.

A ces justes motifs il convient d'ajouter ce qui suit.

Le certificat de départ en programme de soins établi par le Docteur [R] praticien en charge de [U] à L'EPSM des flandres mentionne notamment le protocole suivant :

Dans le contexte d'adhésion aux soins observé ainsi qu'aux traitements médicamenteux, l'état clinique de [U] est compatible avec un programme de soins comprenant :

-un suivi au domicile par l'équipe mobile psychiatrique de notre secteur, de façon quotidienne sur une durée de 3 semaines ;

- un suivi par l'équipe de réhabilitation psycho-social qui comprend de l'éducation thérapeutique, un travail sur les symptômes psychiatriques et sur la maladie, un travail de remédiation cognitive centré sur les troubles neuro cognitifs liés à la schizophrénie ;

- un suivi avec le groupe profamille qui consiste à l'explication de la maladie à la famille ainsi que l'intérêt du traitement médicamenteux pour [U] ; ses parents ont déjà bien investi le groupe BREF et adhèrent entièrement à la poursuite de l'accompagnement familial.

- un suivi ambulatoire sur le CMP de [Localité 2] comprenant un suivi infirmier mensuel ainsi qu'un suivi psychiatrique mensuel.

- une intégration en activité sur le centre d'activités thérapeutiques à temps partiel (CATTP) sur le CMP de [Localité 2] à raison d'une activité par semaine.

-un passage infirmier libéral quotidien pour la prise des traitements médicamenteux.

[U], ainsi que ses parents, sont conscients de l'importance du respect du programme de soins et adhèrent totalement à ce type de soins.

Dans ces conditions la poursuite des soins nécessaires ne doit plus être effectuée dans le cadre de l'hospitalisation.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Accorde à [U] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Dominique GILLES, président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE

-

- [U] [K]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de DUNKERQUE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 24 avril 2023

N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3V7

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3V7

à l'audience publique du lundi 24 avril 2023 à 14 H 00

Magistrat : Dominique GILLES, président de chambre

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE

Mme [U] [K]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 avril 2023, sous le numéro 23/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.