Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 2 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/00874
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 270 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/00874 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW54
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CHERBOURG du 16 Février 2021 - RG n° 20/00084
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [S]
né le 30 Avril 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.A.R.L. CUBISYSTEM
N° SIRET : 332 711 886
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C] [K] [B]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [F] [X] épouse [Y]
née le 22 Septembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé sur la parcelle cadastrée section AC N°[Cadastre 1], [Adresse 10] (50), qui constitue son habitation principale et qui est le siège de la SARL Cubisystem dont il est le gérant.
Monsieur [I] [B] et Madame [F] [X] ont obtenu un permis de construire une maison individuelle sur deux parcelles voisines, cadastrées section AC N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 10] (50).
Monsieur [S] a été débouté de sa contestation de ce permis de construire, par un arrêt du 5 novembre 2019 de la cour administrative de Nantes.
Les travaux ont débuté à compter du mois de novembre 2020, et des procès-verbaux de constats ont été établis le 2 novembre 2020 à la requête de Monsieur [S] et 26 novembre 2020, à la requête de Monsieur [B] et Madame [X].
Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, Monsieur [S] et la SARL Cubisystem, soutenant que des désordres seraient apparus depuis le début des travaux et que le projet de construction serait constitutif d'un trouble anormal de voisinage, ont fait assigner ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg, afin d'obtenir l'interruption des travaux sous astreinte, une expertise judiciaire ainsi qu'une provision ad litem.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise relative aux désordres affectant l'immeuble de Monsieur [S], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur [S] et de la SARL Cubisystem.
Par déclaration du 25 mars 2021, Monsieur [S] et la SARL Cubisystem ont formé appel de la décision en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à leur charge.
Aux termes de leurs dernières écritures en date 30 janvier 2023, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ce que la mesure ordonnée porte sur la perte de vue et de luminosité alléguée.
Ils demandent à la cour d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cet effet Monsieur [L] [T] aux fins qu'il complète l'expertise initiale pour tenir compte de cette perte.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 février 2023, Monsieur [B] et Madame [X], concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d'expertise
Il sera tout d'abord relevé que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2022, de telle sorte qu'il ne peut lui être demandé de compléter sa mission.
Il a conclu à l'absence de lien de causalité entre les désordres dont se plaignaient Monsieur [S] et la SARL Cubisystem (fissures et inondations) et la construction de la maison de Monsieur [B] et Madame [X].
Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitent désormais, qu'il soit ordonné une expertise judiciaire aux fins de compléter l'expertise initiale destinée à évaluer la perte de valeur de leur propriété, de dresser un constat descriptif et qualitatif de la luminosité et de la vue dont ils jouissent actuellement depuis leur terrain et l'intérieur de leur immeuble, d'indiquer les solutions appropriées pour y remédier et d'évaluer les coûts et préjudices induits par ces désordres.
Il est constant que les appelants n'ont pas été en mesure de rapporter la preuve devant le premier juge, que le projet des intimés aurait pour conséquence de les priver de la luminosité et de la vue dont ils bénéficiaient, alors que ce projet répondait aux règles d'urbanisme applicables.
C'est donc à juste titre qu'ils ont été débouté de leur demande tendant à ce que l'expertise porte sur la perte de vue et de luminosité alléguée.
Devant la cour, ils produisent d'une part, un procès-verbal de constat daté du 20 juillet 2021 (Cf. Pièce N°29), et d'autre part , une étude de perte d'ensoleillement réalisée par un architecte (Cf. Pièce N°27) qui conclut à une perte d'ensoleillement moyenne.
Le référentiel de qualification de la perte d'ensoleillement annuel figurant dans cette étude indique :
' Une perte d'ensoleillement moyenne peut représenter une gêne pour la plupart des occupants et peut contribuer à une réduction de l'apport énergétique solaire. Cependant, l'inconvénient est considéré comme normal au regard du type d'environnement urbain'.
Il n'apparaît donc pas au regard de cette étude que la perte d'ensoleillement qu'ils subissent, puisse être qualifiée d'anormale.
Par ailleurs, si la vue sur la mer n'est plus la même depuis la construction de la maison des intimés, il n'est pas démontré au regard de la configuration des lieux, que cela puisse être manifestement qualifié de trouble anormal de voisinage, alors qu'il s'agit d'une construction parfaitement légale.
Les appelants ne justifient donc pas davantage en cause d'appel, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'élargissement de la mission de l'expert à la perte d'ensoleillement et de luminosité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner les appelants à payer à Monsieur [B] et Madame [X], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg du 16 février 2021 en ce qu'elle n'a pas étendu la mission de l'expert à la perte de vue et de luminosité,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] et la SARL Cubisystem de leur demande d'expertise,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la SARL Cubisystem à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [F] [X], unis d'intérêts, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la SARL Cubisystem aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 21/00874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.