A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
22/01614
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 448

[Adresse 8]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 22/01614 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZX - N° registre 1ère instance : 19/00720

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social)

EN DATE DU 24 décembre 2020

ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE du 04 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [D] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : Case 70

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002519 du 11/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

ET :

INTIME

La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [O] [W] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [B] [U]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [E] [V] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 24 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Mme [R] [D] à la [6] (la [7] ou la caisse), a :

- débouté Mme [R] [D] de son recours,

- condamné Mme [R] [D] aux dépens de l'instance,

Vu l'appel de ce jugement relevé par Mme [R] [D] le 30 décembre 2020,

Vu la radiation de l'instance ordonnée le 4 janvier 2022, et la réinscription de l'affaire au rôle,

Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [D] [R] prie la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement du 24 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,

Par conséquent:

- statuer à nouveau,

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise,

- condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites en date du 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [7] , par sa représentante, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Mme [D],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

Mme [R] [D] a été victime d'un accident du travail en date du 21 janvier 2018 ayant entrainé un traumatisme du bassin, du poignet et de l'épaule gauche. Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnelles.

La caisse a informé Mme [D] par courrier en date du 19 février 2019 que le médecin conseil avait estimé que son état de santé était consolidé à la date du 6 novembre 2018.

Mme [D] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable au moment des faits.

L'expert a conclu à l'issue de son expertise du 7 février 2019 que l'état de santé de Mme [D] pouvait être considéré comme consolidé au 6 novembre 2018.

Contestant cette décision Mme [D] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais.

A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi N°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire.

Par jugement du 24 décembre 2020 dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.

Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement et à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale.

Elle indique présenter des douleurs depuis son accident et ajoute que la mobilité de son épaule a été réduite.

La [7] conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Elle indique que le dossier ne comporte pas de déclaration d'appel car l'assurée n'a pas indiqué l'objet de sa contestation. Elle observe que Mme [D] n'a produit qu'une facture d'électricité et une copie du jugement en guise de déclaration d'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

* Sur la déclaration d'appel :

L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Elle est accompagnée de la copie de la décision.

En l'espèce, par pli expédié le 30 décembre 2020, Mme [R] [D] a fait parvenir au greffe de la cour une facture d'électricité, une copie de son passeport, une copie de son titre de séjour et une copie du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date 24 décembre 2020.

Cet envoi ne comporte donc pas les mentions prescrites aux articles précités.

La cour constate que si une copie d'un jugement est bien jointe à l'envoi de Mme [D], ce courrier ne comporte ni date, ni sa signature, ne fait pas état de son identité, ni de celle de la personne à l'encontre de laquelle la demande est formée et ne fait pas mention de l'objet de la demande.

En conséquence et au regard des dispositions précitées, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas régulièrement saisie.

* Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [R] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

*Sur les frais irrépétibles:

Mme [R] [D], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la [7] à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Constate que la cour n'est pas régulièrement saisie,

Condamne Mme [R] [D] aux dépens,

Déboute Mme [R] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 22/01614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.