Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
21/04717
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 436

[P]

C/

URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2023

************************************************************

N° RG 21/04717 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHJC - N° registre 1ère instance : Ns 134/13

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON EN DATE DU 17 février 2015

ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE TASS DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATEDU 20 OCTOBRE 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assigné à étude, suivant exploit de la 'SELARL Bruno Bellanger - Anne Gaëlle RICHARD', Commissaires de Justice Associés à [Localité 5], en date du 05 septembre 2022

Non comparant, non représenté

ET :

INTIME

L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 17 février 2015 , par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, statuant dans le litige opposant M. [H] [P] et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie a :

- reçu M. [P] en son opposition à contrainte mais l'a dit non fondée,

- validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 5 670 euros majorations de retard incluses,

- dit que les frais de signification resteront à la charge de l'opposant,

Vu l'appel du jugement relevé par M. [H] [P] le 24 avril 2015,

Vu la radiation de l'instance ordonnée le 20 octobre 2016 et la réinscription de l'affaire au rôle ;

Vu l'absence de comparution à l'audience du 16 janvier 2023 de M. [H] [P], en personne ou représenté, bien que régulièrement cité à comparaître à celle-ci par signification de la citation en date du 5 septembre 2022 en l'étude de l'huissier de justice, conformément aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile,

Vu la demande de l'intimée, représentée par son conseil, tendant à ce que la cour dise l'appel non soutenu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

* Sur l'appel :

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

En l'espèce, n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.

* Sur les dépens :

Il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [H] [P], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Condamne M. [H] [P] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 21/04717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.