Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 2 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/04717
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 436
[P]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2023
************************************************************
N° RG 21/04717 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHJC - N° registre 1ère instance : Ns 134/13
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON EN DATE DU 17 février 2015
ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE TASS DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATEDU 20 OCTOBRE 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné à étude, suivant exploit de la 'SELARL Bruno Bellanger - Anne Gaëlle RICHARD', Commissaires de Justice Associés à [Localité 5], en date du 05 septembre 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 17 février 2015 , par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, statuant dans le litige opposant M. [H] [P] et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie a :
- reçu M. [P] en son opposition à contrainte mais l'a dit non fondée,
- validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 5 670 euros majorations de retard incluses,
- dit que les frais de signification resteront à la charge de l'opposant,
Vu l'appel du jugement relevé par M. [H] [P] le 24 avril 2015,
Vu la radiation de l'instance ordonnée le 20 octobre 2016 et la réinscription de l'affaire au rôle ;
Vu l'absence de comparution à l'audience du 16 janvier 2023 de M. [H] [P], en personne ou représenté, bien que régulièrement cité à comparaître à celle-ci par signification de la citation en date du 5 septembre 2022 en l'étude de l'huissier de justice, conformément aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile,
Vu la demande de l'intimée, représentée par son conseil, tendant à ce que la cour dise l'appel non soutenu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR,
* Sur l'appel :
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
En l'espèce, n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [H] [P], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 21/04717.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.