A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
21/01769
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 434

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/01769 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBVQ - N° registre 1ère instance : 16/01167

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 04 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [S])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime LE PAGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0344

ET :

INTIMEE

LaCPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [E] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 4 mars 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse), a :

- dit que la décision de la CPAM du 1er août 2016, de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » de M. [C] [S] est opposable à la société [5],

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [5] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société [5] le 2 avril 2021,

Vu les conclusions visées le 5 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Arras du 4 mars 2021 en ce qu'il a considéré que la maladie déclarée par M. [S] était d'origine professionnelle,

en conséquence,

- dire et juger que son recours est recevable et bien-fondé,

- constater que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), notifié le 20 juillet 2016, ne se fonde que sur les seules allégations subjectives de M. [S], lesquelles ne sont appuyées par aucun élément objectif,

- constater que l'avis du CRRMP, notifié le 30 septembre 2020, considère que la prise en compte de tous ces éléments ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par M. [S] et l'activité professionnelle exercée,

- constater que l'existence d'un lien direct et essentiel avec l'environnement professionnel de M. [S] n'est pas démontrée et en conséquence, pas établie,

en conséquence,

- dire et juger que la maladie de M. [S] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

en conséquence,

- infirmer la décision de la CPAM de l'Artois du 1er août 2016 en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [S],

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 octobre 2016 en ce qu'elle a confirmé la décision de la CPAM de l'Artois du 1er août 2016,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles, la CPAM de l'Artois prie la cour de :

- déclarer la société [5] mal-fondée en son appel,

- la débouter de ses fins, moyens et conclusions,

- ce faisant, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 4 mars 2021,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

Madame [V] [T] épouse [S], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 novembre 2015 concernant son époux Monsieur [C] [S], salarié de la société [5] en qualité de technico-commercial, faisant état le concernant d'une « dépression sévère caractérisée post traumatique ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical en date du 16 octobre 2015, relevant chez le salarié un syndrome anxio-dépressif lié au travail.

La pathologie déclarée par M. [S] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que l'interessé présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la CPAM de l'Artois a transmis le dossier au CRRMP Tourcoing Nord Pas-de-Calais Picardie pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Le CRRMP Tourcoing Nord Pas-de-Calais Picardie a émis un avis favorable le 20 juillet 2016.

Par courrier en date du 1er août 2016, la CPAM de l'Artois a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement avant dire droit rendu le 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné la saisine du CRRMP de Nancy Nord-Est, lequel a rendu un avis défavorable le 29 juin 2020.

Par jugement du 4 mars 2021 dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras devenu le pôle social du tribunal judiciaire a statué comme indiqué précédemment.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise que la maladie de M. [S] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle .

Elle conteste le caractère professionnel de la maladie en cause.

Elle fait valoir que la création du taux dit prévisible n'a aucun fondement légal ou réglementaire et qu'il ne peut pas être contesté par l'employeur.

Elle estime qu'il convient de se baser sur le taux définitif pour apprécier si le taux de 25% prévu par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale est atteint.

Elle indique par ailleurs que l'avis rendu par le premier CRRMP repose sur des éléments subjectifs provenant de M. [S]. et qu'il ne démontre pas que le contexte professionnel aurait été essentiellement et directement à l'origine de la pathologie.

Elle soutient que la seule existence d'un conflit au travail ne suffit pas à établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnel.

Elle souligne avoir pris toutes les mesures nécessaires pour permettre à M. [S] d'exercer sereinement sa prestation de travail.

Elle observe que si l'enquête qu'elle a réalisée a mis en évidence une mauvaise entente entre M. [S] et son collègue, elle n'a pas permis d'établir l'existence de violences verbales ou physiques.

La CPAM de l'Artois conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle souligne que se fonder sur le taux d'incapacité définitif pour la transmission du dossier au CRRMP amènerait à considérer que l'absence de consolidation serait un obstacle à la transmission du dossier au CRRMP et que le taux d'incapacité prévisible n'a qu'une valeur indicative.

Elle fait grief au CRRMP de Nancy d'avoir rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle tout en constatant l'absence de facteur confondant, une dégradation des relations de travail et des difficultés relationnelles entre M. [S] et son supérieur, ce qui ne permet pas selon elle une lecture claire de son analyse.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

SUR CE LA COUR,

À titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 1er août 2016 de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie en cause et de la décision de la commission de recours amiable la confirmant.

Si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.

Il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande d'infirmation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable.

* Sur le taux d'incapacité prévisible :

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

L'article R. 461-8 du même code fixe le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 à 25%.

En l'espèce, l'employeur reproche à la caisse de se fonder sur le taux d'incapacité prévisible et non sur le taux d'incapacité définitif fixé après consolidation pour s'assurer que les conditions de transmission du dossier au CRRMP sont remplies.

La cour relève que le taux définitif ne peut être fixé qu'à l'issue de la consolidation de l'état de santé du salarié victime d'une maladie professionnelle.

La date de consolidation étant par nature non prévisible,elle peut ne pas intervenir avant l'expiration des délais fixés par les articles R. 441-10 et R. 441-14.

En outre, ce taux prévisible est indicatif et ne cause aucun grief à l'employeur dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une inscription au compte employeur.

Le moyen opposé de ce chef par la société [5] est donc inopérant et sera écarté.

* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge :

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « ...Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ...».

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.

En l'espèce, le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [S] n'étant pas prévu par un tableau de maladie professionnelle, deux CRRMP ont été successivement désignés à l'effet de donner un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par celui-ci et son activité professionnelle.

Aux termes de son avis émis le 20 juillet 2016, le CRRMP de la région Tourcoing Nord Pas-de-Calais Picardie relève: « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de la pathologie. Les éléments communiqués dans le dossier témoignent d'un contexte professionnel délétère comportant notamment différentes formes de violences (menaces, situations dévalorisantes devant la clientèle), un soutien hiérarchique et une allocation de moyens tardifs. Il n'est noté aucun facteur confondant dans ce dossier. Cet environnement professionnel permet donc d'expliquer la pathologie déclarée par cet assuré.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

Toutefois et dans un sens opposé , le CRRMP de la région Grand Est, aux termes de son avis du 29 juin 2020 indique : « son dossier comporte des pièces évoquant une situation dévalorisante, des menaces et enfin un conflit avec un supérieur hiérarchique.

Cette situation conduit la direction à proposer une mutation qui fut refusée par le déclarant. D'autre part, l'enquête effectuée auprès du personnel et de la clientèle n'a pas permis de retenir de facteurs particuliers.

La prise en compte de tous ces éléments ne permet pas aux membres du CRRMP d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ».

Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 janvier 2015, M. [S] a sollicité une intervention de sa direction visant à faire cesser les faits de harcèlement moral qu'il reprochait à son collègue M. [N] et qu'il considérait être la cause de son état dépressif.

Par courrier du 29 mai 2015 et après avoir reçu M. [S] le 9 février 2015, l'employeur a indiqué que l'enquête menée n'avait pas étayé les accusations de harcèlement moral , mais lui a proposé un nouveau poste pour répondre à son « mal être ».

Enfin, si l'avis du CRRMP de la région Grand Est ne permet pas une lecture claire de son analyse, il fait état expressément d'une situation dévalorisante, de menace et d'un conflit avec un supérieur hiérarchique .

En considération de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle de M. [C] [S] est suffisamment rapportée.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie en cause.

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Pièces [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

* Sur les frais irrépétibles :

Les premiers juges ont fait une juste apprécaition de l'équité.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais irrépétibles exposés en appel.

Sa demande faite à ce titre sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

Déboute la société [5] de sa demande d'infirmation des décisions de la CPAM de l'Artois du 1er août 2016 et de la commission de recours amiable du 21 octobre 2016,

Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTE la société [5] de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 21/01769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.