A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
19/08029
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 432

[X]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 19/08029 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRWB - N° registre 1ère instance : 18/01411

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS (Pôle social)EN DATE DU 23 mai 2019

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

LA CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [O] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [M] [X] à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Oise, a :

- débouté M. [M] [X] de son recours et de sa demande d'expertise relative au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 27 octobre 2016,

- condamné M. [M] [X] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,

Vu la notification du jugement à M. [M] [X] le 25 octobre 2019 et l'appel relevé par celui-ci le 21 novembre 2019,

Vu l'arrêt rendu le 25 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens, désignant le docteur [L] [T] en qualité de  médecin expert et le rapport déposé par celui-ci au greffe le 20 juin 2022,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles M. [M] [X] , par son conseil, indique maintenir ses prétentions,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise, par sa représentante, sollicite l'enterinement du rapport d'expertise du docteur [T],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

M. [M] [X] a été victime d'un accident du travail en date du 7 juin 2001, lui ayant occasionné une fracture de la clavicule droite, pris en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil a estimé que son état était consolidé à la date du 4 janvier 2004, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.

M. [M] [X] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute le 27 octobre 2016, mentionnant une fracture de la clavicule droite avec intervention prévue le 1er décembre 2016.

Le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la rechute alléguée au motif que les lésions décrites n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 7 juin 2001.

Par courrier en date du 5 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [M] [X] un refus de prise en charge de la rechute déclarée.

Contestant ce refus, M. [M] [X] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier en date du 27 octobre 2016, la CPAM de l'Oise a notifié à M. [M] [X] l'avis de l'expert dans les termes suivants : «... dans son rapport, l'expert a émis l'avis suivant qui s'impose à l'assuré comme à la caisse. Au 27 octobre 2016, il n'existe pas de rechute de l'accident du travail du 7 juin 2001 mais une pathologie indépendante de cet accident.... compte tenu de cet avis, je ne peux donc vous accorder la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels, à compter de la date de la rechute...»

Contestant ce refus, M. [X] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.

Monsieur [M] [X] a conclu à l'infirmation du jugement déféré et à la désignation d'un nouvel expert médical par application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, avec mission reprise dans ses écritures, faisant valoir que les avis des docteurs [G], expert désigné au titre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, et [Y], chirurgien orthopédiste, étaient divergents.

La CPAM de l'Oise a conclu à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de M. [X], faisant valoir que l'avis technique de l'expert s'imposait à la caisse, et que M. [X] ne produisait aucun document médical susceptible de remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expertise réalisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Suivant arrêt rendu entre les parties le 25 avril 2022, cette cour a ordonné avant dire droit une expertise technique confiée au docteur [L] [T], lequel a déposé son rapport le 20 juin 2022.

Suite au dépôt du rapport d'expertise du docteur [T], l'appelant et l'intimée maintiennent leurs prétentions initiales.

***

* Sur le refus de prise en charge de la rechute du 27 octobre 2016 :

L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

En application de l'article L. 443-2 du même code, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau en lien direct avec l'accident du travail, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

Il appartient à la victime qui se prévaut d'une rechute, de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l'accident d'origine.

En l'espèce, M. [X] fait grief à la CPAM de ne pas avoir pris en charge une rechute du 27 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnelles.

Le docteur [G], médecin expert commis dans le cadre d'une expertise diligentée par la caisse au titre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale mentionne : « Il s'agit d'un assuré de 60 ans qui a présenté il y a 15 ans une fracture banale de la clavicule droite au niveau du tiers moyen traitée orthopédiquement sans aucun retentissement au niveau de l'articulation de l'épaule. Un arthroscanner réalisé en 2004 confirmait l'absence de lésion de la coiffe et un deuxième examen réalisé en 2006 mettait en évidence une tendinopathie calcifiante du supra épineux. Mr [X] a donc été, à distance, opéré d'un conflit sous acromial avec une ténotomie de la longue portion du biceps brachial qui l'a modérément amélioré. Il est surprenant qu'aucun examen complémentaire avec radiographies standards, IRM ou arthroscanner n'ait été réalisé ou ne soit au moins produit par l'assuré lors de l'expertise. En tout état de cause, la fracture de la clavicule en date de 2001 n'a eu aucun impact sur la coiffe des rotateurs. Cette tendinopathie calcifiante ne peut pas non plus être mis sur le compte d'une maladie professionnelle.

CONCLUSION

Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 07/06/2001 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27/10/2016. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte. »

Le docteur [T], expert commis par la cour indique pour sa part :

« Monsieur [M] [X] a été victime d'un accident du travail le 7 juin 2001. Secondaire à une chute de 3 mètres de haut, il a présenté une fracture simple du 1/3 moyen, de la clavicule droite traitée orthopédiquement.

Le bilan iconographique (arthroscanner du 13 mars 2006) réalisé par la suite ne révélera pas d'atteinte de la coiffe des rotateurs, ni d'atteinte des articulations gléno-humérale ou acromio-claviculaire. Il existe par contre, déjà, une calcification de l'insertion du supra épineux.

Il bénéficiera le 15 décembre 2016 d'une acromioplastie arthroscopique et ténotomie du long biceps devant un conflit acromio-huméral droit avec ténosynovite du long biceps droit.

La récupération fonctionnelle de ce membre supérieur droit reste très partielle, compliquée par ailleurs par un fait intercurrent (AVC en 2018). Il présente toujours d'importantes douleurs mécaniques et neuropathiques.

Cette tendinopathie calcifiante est donc une pathologie évoluant pour son propre compte. Il n'existe pas de lien de causalité direct entre le fait traumatique initial dont l'assuré a été victime le 07/06/2001 et les lésions et troubles invoqués mentionnés sur le certificat de rechute à la date du 27/10/2016. »

M. [X] produit au soutien de ses prétentions plusieurs attestations du docteur [Y] qui indique :

- par courrier du 2 janvier 2017 que la ténotomie réalisée le 15 décembre 2016 pour traiter une bursite sous-acromiale et une tendinite du long biceps est la conséquence à la fois de son accident du travail et de son travail manuel pénible,

- par courrier en date du 15 mars 2017 que la périarthrite de l'épaule droite fait suite à son accident de 2001, ce qu'il réitère par courrier du 19 mai 2017,

- par courrier du 20 février 2019 que le problème d'épaule de M. [X] est lié à sa chute au travail intervenue le 6 juillet 2001.

Toutefois, ces éléments ne sont ni argumentés, ni circonstanciés et sont totalement contredits tant par l'expertise réalisée par le docteur [G], que par celle réalisée par le docteur [T].

La cour relève d'une part que l'accident du travail du 7 juin 2001 n'a eu aucun impact sur la coiffe des rotateurs et d'autre part que la tendinopathie calcifiante, révélée au décours d'un arthroscanner du 13 mars 2006, est constitutive d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et donc sans lien direct avec l'accident d'origine.

Les conclusions des experts, absolument concordantes, sont particulièrement claires, motivées, dénuées d'ambigüité et permettent de retenir que la symptomatologie de M. [X] à la date du 27 octobre 2016 est la conséquence exclusive d'un état pathologique indépendant de l'accident de travail du 7 juin 2001 et évoluant pour son propre compte.

En l'absence d'éléments de nnature à remettre en cause les avis des experts précités, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de son recours visant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée en date du 27 octobre 2016.

* Sur les frais d'expertise:

la cour, rectifiant l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt rendu le 25 avril 2022 dira que les frais de l'expertise technique diligentée seront pris en charge par la CPAM de l'Oise et non par la CPAM de l'Aisne.

* Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [M] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [M] [X] de son recours visant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée en date du 27 octobre 2016.

Déboute M. [M] [X] de ses demandes contaires

Dit que les frais de l'expertise technique diligentée par la Cour seront pris en charge par la CPAM de l'Oise,

Condamne M. [M] [X] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 19/08029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.