Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00731
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A5
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 29 avril 2023
N° de Minute : 735
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1] (SOUDAN)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M LE PREFET DU [Localité 4]
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Yves BENHAMOU,, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Serge LAWECKI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 29 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en en rétention administrative de M. [R] [U] depuis le 27 février 2023.
Vu la requête adressée le 24 avril 2023 par M. [R] [U] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2023 à 17h41.
- Vu les demandes d'observations transmises le 28 avril 2028 à M. [R] [U] et au préfet du [Localité 4].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
- Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du maintien en rétention à raison de l'absence de perpective d'éloignement:
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent M. [R] [U] sollicite sa remise en liberté en faisant valoir que la préfecture envisage la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement vers le Soudan alors que ce pays fait face à une situation de violence très importante. Il allègue ainsi que ces circonstances particulières font obstcale à l'exercice effectif de cette mesure d'éloignement de telle manière que la mesure de rétention administrative ne se justifierait pas.
Toutefois ainsi que l'a indiqué à fort juste titre le premier juge, ce moyen ne peut prospérer car le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier l'existence ou l'absence de perpective d'éloignement vers le pays de destination dans la mesure où cette appréciation reviendrait à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement qui est de la compétence exclusive du juge administratif.
Par ailleurs il résulte des éléments objectifs du dossier que l'administration a effectué toutes diligences utiles pour la rétention de M. [R] [U] soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exercice de la mesure d'éloignement.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté à bon droit la demande de mise en liberté de M. [R] [U] et ordonné son maintienen rétention administrative.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] [U] et ordonné son maintien en rétention adminstrative.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Serge LAWECKI,
Greffier
Yves BENHAMOU,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 avril 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 735 DU 29 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [R] [U], à M LE PREFET DU [Localité 4] et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 29 avril 2023
N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A5
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 avril 2023, sous le numéro 23/00731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.