Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
28 avril 2023
Numéro de rôle
19/01155
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 23/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 28 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 19/01155 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDZK

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 28 mai 2019

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

SARL ESPACE HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, sise [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Myriam ARRIZI-GALLI, plaidant, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprise, jusqu'au 28 avril 2023

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 7 juin 2019 par M. [V] [Y] d'une ordonnance en la forme des référés rendue le 28 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL ESPACE HABITAT, a :

débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la SARL ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions transmises le 23 septembre 2019 par M. [V] [Y], appelant, qui a demandé à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise,

- désigner le médecin inspecteur du travail avec mission de rendre un avis sur son aptitude à son poste ainsi que sur la possibilité de procéder à son reclassement et dans quelles conditions,

- condamner la SARL ESPACE HABITAT aux entiers dépens outre une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises le 4 novembre 2019 par la SARL ESPACE HABITAT, intimée, qui a demandé à la cour de :

- à titre principal, dire M. [V] [Y] irrecevable en son action,

- à titre subsidiaire, débouter M. [V] [Y] de sa demande,

- à titre infiniment subsidiaire, mettre les frais d'expertise à la charge de M. [V] [Y],

- en tout état de cause, condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 17 mars 2020 par la cour de céans, qui a notamment :

- ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent,

- désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [X] [U], médecin inspecteur du travail pour la région Bourgogne Franche-Comté avec mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,

- se faire communiquer tous documents utiles,

- procéder à l'examen clinique de M. [V] [Y],

- déterminer si l'état de santé du salarié justifie l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail,

- faire toutes observations utiles sur les conclusions et indications relatives au reclassement,

- procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile,

- enjoint aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission,

- dit que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale de la cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,

- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à la charge de M. [V] [Y] à valoir sur les frais d'expertise, conformément au tarif fixé par arrêté commun du ministère du travail et du budget, qui devra être consignée à la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 3] au plus tard le 17 avril 2020,

- dit que faute de consignation complète de la provision, la désignation du médecin inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

- dit qu'après dépôt du rapport d'expertise les parties seront à nouveau convoquées à l'audience à la diligence du greffe par un avis comportant le calendrier d'échange des conclusions,

- réservé les dépens,

Vu le rapport médical déposé le 30 novembre 2021 par le docteur [X] [U], médecin inspecteur du travail,

Vu l'absence de conclusions transmises par l'appelant après dépôt du rapport, son conseil ayant indiqué par courrier du 8 avril 2022 qu'il ne se considérait plus mandaté,

Vu les dernières conclusions transmises le 6 avril 2022 par la SARL ESPACE HABITAT, intimée, qui demande à la cour de :

- condamner M. [Y] au paiement des frais d'expertise,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2022,

SUR CE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Y] a été embauché à compter du 16 mai 2005 par la société ESPACE HABITAT sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de peintre.

Le 24 mars 2018, il a été placé en arrêt maladie et le médecin du travail, le docteur [D], a rendu plusieurs avis successifs relatifs à son aptitude avec restrictions, avant de le déclarer inapte dans le cadre de deux visites organisées les 27 mars et 5 avril 2019.

L'avis d'inaptitude du 27 mars 2019 précisait : « Inapte au poste, apte à un autre : le poste de travail à occuper doit être sans contraintes physiques associées ; notamment pas port de charges de plus de 15 kg, ou travailler avec les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules ou faire des efforts physiques répétés, prolongés ou violents. ».

L'avis d'inaptitude du 5 avril 2019 n'était pas éclairé par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

Le 10 avril 2019, M. [V] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montbéliard d'une contestation de l'avis d'inaptitude et d'une demande d'expertise médicale, sollicitant en dernier lieu la désignation du médecin inspecteur du travail en application de l'article L. 4624-7 du code du travail.

Le conseil de prud'hommes de Montbéliard a rendu en la forme des référés, le 28 mai 2019, l'ordonnance entreprise, dont M. [V] [Y] a interjeté appel le 7 juin 2019.

Après recherches de reclassement et proposition du poste de chef d'équipe en peinture sur le secteur de [Localité 3], accepté par le salarié mais non validé par le docteur [Z] [R], médecin du travail territorialement compétent, l'employeur a par courrier du 22 octobre 2019 notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

C'est dans ces conditions que la cour de céans a rendu un arrêt avant dire droit le 17 mars 2020, aux termes duquel elle a ordonné une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail de la région de Bourgogne Franche-Comté, qui a déposé son rapport le 30 novembre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A la suite du dépôt du rapport médical du médecin inspecteur du travail désigné par la cour, l'appelant n'a pas conclu.

Il ne soumet donc à la cour aucune prétention en rapport avec la demande de réformation présentée initialement dans ses conclusions du 23 septembre 2019, aux termes desquelles il sollicitait exclusivement la désignation du médecin inspecteur du travail avec mission de rendre un avis sur son aptitude à son poste ainsi que sur la possibilité de procéder à son reclassement et dans quelles conditions.

Aux termes de son rapport, le médecin inspecteur du travail a validé l'avis d'inaptitude litigieux en concluant : « Enfin, le 26 novembre 2021, je porte Monsieur [V] [Y] inapte au poste de peintre au sein de la SARL ESPACE HABITAT. Monsieur [V] [Y] pourrait occuper un poste de reclassement compatible à son état de santé à savoir un poste sans contraintes physiques, c'est-à-dire sans efforts physiques violents, pas de port de charge supérieur à 15 kg, pas de travail avec les bras au-dessus des épaules et ceci de façon définitive. Je préconise également un temps de travail à mi-temps et ceci de façon définitive. »

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

M. [V] [Y] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, qui comprennent le coût de la mesure d'instruction ordonnée en appel (200 euros).

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel, qui comprennent le coût de la mesure d'instruction ordonnée en appel (200 euros).

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2023, sous le numéro 19/01155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.