Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
23/02454
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZM6

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[L] [B]

Me Morgane LE GALL

LE DIRECTEUR DE L'EPS [5]

[S] [J]

LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 26 Avril 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Laure TOUTENU, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [B]

comparant, assisté de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L'EPS [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 25 Avril 2023 où nous étions Madame Laure TOUTENU assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par décision du 11 avril 2023, le directeur de l'établissement public de santé [5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3212-3, l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [B], à la demande de sa mère Mme [S] [J]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 14 avril 2023, le directeur a maintenu le patien en soins psychiatriques sans consentement au vu des certificats médicaux du docteur [O] des 12 et 14 avril 2023.

Par requête du 14 avril 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Nanterre aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien en hospitalisation complète.

Par déclaration du 18 avril 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 18 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 avril 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [B] ne s'y opposant pas.

M. [B] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il ne présente pas de trouble mental mais des difficultés, qu'il est professeur en classe maternelle à [Localité 6].

Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs suivants :

- l'absence de caractère circonstancié et concordant des deux certificats médicaux fondant la décision d'admission,

- l'absence de délégation de signature,

- le non-respect du droit du patient à être informé sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours et garanties offertes,

- l'absence des conditions requises par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Mme [S] [J], régulièrement avisée, n'a pas comparu.

Le représentant de l'établissement public de santé [5], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

L'avocat général, dans son avis écrit mis à disposition des parties, requiert la confirmation de l'ordonnance querellée, indiquant que l'appel est recevable et en se référant aux différents certificats médicaux figurant à la procédure, qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation.

M. [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été formé dans les délais légaux, il est motivé et doit donc être déclaré recevable.

Sur l'absence de caractère circonstancié et concordant des deux certificats médicaux fondant la décision d'admission

La décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers a été prise sur la base d'un premier certificat médical du docteur [N] du 10 avril 2023 et d'un second certificat médical du docteur [M] du 11 avril 2023.

Le docteur [N] a conclu que le patient présente un vécu persécutif depuis quelques semaines, une humeur triste et n'a pas d'autocritique sur son comportement. Le docteur [M] a conclu que le patient présente un vécu de persécution centré sur ses collègues de travail principalement, rapporte une tristesse del'humeur évoluant depuis plusieurs mois accompagnée d'une symptomatologie anxieuse importante, que la reconnaissance des troubles est partielle et que l'adhésion aux soins nécessite d'être renforcée.

Il s'en déduit que les deux certificats médicaux sont suffisamment précis, circonstanciés et concordants pour fonder la décision d'admission, le moyen à ce titre sera donc rejeté.

Sur l'absence de délégation de signature

Au vu des pièces du dossier Mme [E] [H] a signé la décision d'admission du 11 avril 2023, la décision de maintien en hospitalisation complète. Elle a également procédé à la saisine du juge des libertés et de la détention.

Il ressort de la décision n°05-2021 que le directeur de l'établissement public de santé [5] a donné délégation de signature à Mme [E] [H] à compter du 17 décembre 2021:

'à l'effet de signer en lieu et place du Directeur, Chef d'établissement,

1es documents et pièces relatifs aux modalités d'admission dans l'établissement, aux conditions de séjour et aux sorties des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques libres (avec leur consentement) ou de soins psychiatriques sans consentement notamment:

[...]

Les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement (à la demande d'un tiers, en cas de peril imminent, en cas d'urgence) (articles L.32l2-1-I-II et L.32l2-3) ;

Les décisions de maintien ou de modification des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme qu'une hospitalisation complète dans le cadre d'un programme de soins;

[...]

Les documents et pièces nécessaires à la saisine du Juge des libertés et de la détention'.

Il en résulte que les décisions et l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention ont été valablement signées par Mme [H] qui bénéficiait, d'une délégation de signature et d'un pouvoir spécial défini avec précision l'autorisant notamment à signer la décision d'admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers, la décision de maintien, la saisine du juge des libertés et de la détention. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le non-respect du droit du patient à être informé sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours et garanties offertes

M. [B] a été admis en hospitalisation complète le 11 avril 2023 et il a signé le même jour à 15h une attestation de remise de document de l'information relative à sa situation juridique et aux vois de recours des patients soignés en soins psychiatriques sans consentement. Il n'est démontré aucune tardiveté dans la notification de ses droits à M. [B] et aucun grief n'est allégué, ni démontré. Il convient de rejeter ce moyen.

Sur l'absence des conditions requises par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical du émanant du docteur [N] du 10 avril 2023 que le patient présente un vécu persécutif depuis quelques semaines, une humeur triste et n'a pas d'autocritique sur son comportement, et du certificat médical du docteur [M] du 11 avril 2023 que le patient présente un vécu de persécution centré sur ses collègues de travail principalement, rapporte une tristesse del'humeur évoluant depuis plusieurs mois accompagnée d'une symptomatologie anxieuse importante, que la reconnaissance des troubles est partielle et que l'adhésion aux soins nécessite d'être renforcée.

Le dernier certificat médical du docteur [M] du 21 avril 2023 conclut que le patient est calme sur le plan comportemental mais qu'au premier plan sont retrouvées des idées délirantes à thématique de persécution, que sont présentes des difficultés à respecter les règles ainsi que des difficultés dans les relations interpersonnelles, une grande rigidité. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, le patient ayant peu conscience de ses troubles et présentant une adhésion aux soins fluctuante.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [B] présente toujours des troubles importants du comportement dont il ne mesure pas encore la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins. Ces éléments justifient donc la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Prononcé par mise à disposition de notre ordnnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/02454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.