Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
23/00432
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/435

N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM2G

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 Avril à 16h05

Nous , V. MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 12H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[H] X SE DISANT [M]

né le 21 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 25/04/2023 à 10 h 26 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 26 Avril 2023 à 14H30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[H] X SE DISANT [M]

représenté par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE ;

en l'absence de son conseil, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS :

Suivant arrêté du Préfet de la Corrèze du 25 mars 2023, notifié le même jour à 09H46, M. X se disant [H] [M] né le 21 mai 1999 à [Localité 1] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention, à la suite de sa levée d'écrou dans le cadre de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 25 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vols aggravés et maintien irrégulier sur le territoire français avec interdiction du territoire français pendant cinq années.

Par ordonnance du 27 mars 2023 à 18H36, confirmé par arrêt de cette cour en date du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [M].

Par requête en date du 23 avril 2023, l'administration a sollicité la seconde prolongation de la mesure de rétention.

Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation.

Par voie électronique, l'étranger a frappé d'appel cette décision le 25 avril 2023 à 10h26 faisant valoir qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

Lors de l'audience, le conseil de l'étranger a repris ces arguments.

Le préfet de la Corrèze, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

M. [H] [M] n'a finalement pas souhaité comparaître.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que :

« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

L'article L.743-1 du CESEDA prévoit que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. (')».

Comme retenu par le premier juge, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 1er mars 2023 avec toutes les pièces utiles aux fins d'identification et laissez-passer consulaire, puis les a relancées le 12 avril et le 19 avril. Le consulat d'Algérie a fait savoir que l'audition de l'intéressé interviendrait le 4 mai à 11h.

Ces diligences sont effectives et suffisantes, rien ne permettant de douter d'un éloignement dans le délai légal.

La décision sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 24 avril 2023 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE la CORREZE, service des étrangers, à M. [H] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON V. MICK.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.