Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00427
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/426
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMXA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 avril à 08h50
Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2023 à 12H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [G]
né le 28 Septembre 1994 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 12 h 20 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[U] [G]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'audience [U] [G], qui a eu la parole en dernier, a indiqué souhaiter continuer à vivre en France ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir :
'
la déloyauté de l'interpellation, alors que son client, victime d'une agression, avait fait appel aux secours ;
'l'irrégularité de la notification de ses droits en matière d'asile lui a été faite par la remise d'un document écrit en français, langue qu'il ne lit pas ;
'la disproportion de la mesure de placement en centre de rétention avec la situation réelle de [U] [G], la décision contestée n'ayant tenu compte dans sa motivation ni de son éventuelle vulnérabilité ni de ses garanties de représentation ;
Attendu que l'autorité préfectorale s'oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu, en premier lieu, que la procédure montre que les services de police sont intervenus pour une course poursuite s'étant transformée en une bagarre générale entre toues les occupants des deux véhicules ; que cette situation a justifié les placements en garde à vue intervenus sous le contrôle du Procureur de la République ; que les vérifications ont ensuite établi que [U] [G] ne bénéficiait d'aucun titre pour séjourner sur le territoire national ; que cette chronologie montre qu'aucune déloyauté n'affecte la procédure ayant abouti au placement en centre de rétention administrative ;
Attendu, ensuite, que la procédure montre que la notification des droits d'asile a été faite à deux reprises à [U] [G], oralement lors de la notification de l'arrêt portant obligation de quitter le territoire national puis lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, par la remise d'un document détaillé indiquant avoir été lu par l'intéressé ; que ces démarches répétées garantissent à [U] [G] le bénéfice des droits qui lui sont ouverts, ne justifiant au demeurant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, d'aucun grief ;
Attendu, enfin, que la procédure montre que [U] [G] ne possède et en toute hypothèse n'a pu remettre aucun titre d'identité ou document de voyage ;
Attendu qu'il a expliqué s'être installé sur le territoire national aux alentours de 2019, sans visa et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ;
Attendu qu'il s'est déjà précédemment soustrait à une première obligation de quitter le territoire national ;
Attendu que [U] [G] a été condamné à plusieurs reprises sur le territoire national, sous différentes identités ;
Attendu qu'il résulte de ses éléments, nonobstant les documents fournis à l'appui de sa situation personnelle et familiale, que seule la rétention administrative peut garantir l'effectivité de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que dans sa motivation, l'arrêté contesté a effectivement considéré ces éléments de fait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni établir de disproportion entre la mesure de contrainte et la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Attendu que ces mêmes éléments obligent à écarter toute possibilité de mesure d'assignation à résidence ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d'une part la contestation et en prolongeant d'autre part la rétention administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Avril 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [U] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.