Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
23/00424
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/425

N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMWL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 avril à 09H10

Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2023 à 12H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [K]

né le 12 Janvier 1994 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 12 h 21 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 25/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[J] [K]

assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'audience [J] [K], qui a eu la parole en dernier, a indiqué souhaiter continuer à s'occuper de ses enfants vivant en France ;

Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir :

'

la déloyauté de l'interpellation, alors que son client, victime d'une agression, avait fait appel aux secours ;

'la tardiveté de l'avis au parquet du placement en rétention administrative, en infraction avec l'article L741-8 du CESEDA ;

'la disproportion de la mesure de placement en centre de rétention avec la situation réelle de [J] [K], la décision contestée n'ayant tenu compte dans sa motivation ni des garanties de représentation ni de ce que [J] [K] était père de deux enfants mineurs ;

Attendu que l'autorité préfectorale s'oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu, en premier lieu, que la procédure montre que les services de police sont intervenus pour une course poursuite s'étant transformée en une bagarre générale entre toues les occupants des deux véhicules ; que cette situation a justifié les placements en garde à vue intervenus sous le contrôle du Procureur de la République ; que les vérifications ont ensuite établi que [J] [K] ne bénéficiait d'aucun titre pour séjourner sur le territoire national ; que cette chronologie montre qu'aucune déloyauté n'affecte la procédure ayant abouti au placement en centre de rétention administrative ;

Attendu, ensuite, que la complexité de la procédure, tenant le nombre de personnes concernées, et dont les procès-verbaux montrent qu'elle s'est déroulée intégralement sous le contrôle du Procureur de la République, suffit à expliquer le délai écoulé entre le placement lui-même et la formalisation de l'avis à Parquet, délai de moins de deux heures, dans le respect des exigences de l'article L741-8 précité, puisque le Procureur de la République a bien été informé immédiatement ;

Attendu, enfin, que la procédure montre que [J] [K] ne possède et en toute hypothèse n'a pu remettre aucun titre d'identité ou document de voyage ;

Attendu qu'il a expliqué s'être installé sur le territoire national en 2019, sans visa ;

Attendu qu'il s'est déjà précédemment soustrait à une première obligation de quitter le territoire national ;

Attendu que [J] [K] a été condamné à plusieurs reprises sur le territoire national, sous différentes identités ;

Attendu qu'il résulte de ses éléments, nonobstant les documents fournis à l'appui de sa situation personnelle et familiale, que seule la rétention administrative peut garantir l'effectivité de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu que dans sa motivation, l'arrêté contesté a effectivement considéré ces éléments de fait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni établir de disproportion entre la mesure de contrainte et la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Attendu que ces mêmes éléments obligent à écarter toute possibilité de mesure d'assignation à résidence ;

Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d'une part la contestation et en prolongeant d'autre part la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Avril 2023;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [J] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .N.PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.