Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
23/00038
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFV3 - 3ème chambre

Affaire :

[X], [W] [J] épouse [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de Versailles, [[[RC]]]Demeurant : [Adresse 3] : [Courriel 4], tel : [XXXXXXXX01][[[RC]]][[[RC]]]Représentée par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][R] [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de Versailles, [[[RC]]]Demeurant : [Adresse 3] : [Courriel 4], tel : [XXXXXXXX01][[[RC]]][[[RC]]]Représenté par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTS

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légau[[[RC]]]x, domiciliés en cette qualité audit siège[[[RC]]][[[RC]]]Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE

Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [X], [W] [J] épouse [Y], M. [R] [Y] ayant reçu cet avis de fixation le 20 janvier 2023 devaient remettre leurs conclusions au plus tard le 20 février 2023, délai augmenté d'un mois, soit le 20 mars 2023 en application de l'article 911-2 du code de procédure civile, les appelants étant domiciliés en Martinique.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 30 mars 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 03 Janvier 2023.

- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 5] le 26 avril 2023

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.