Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00038
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFV3 - 3ème chambre
Affaire :
[X], [W] [J] épouse [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de Versailles, [[[RC]]]Demeurant : [Adresse 3] : [Courriel 4], tel : [XXXXXXXX01][[[RC]]][[[RC]]]Représentée par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][R] [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de Versailles, [[[RC]]]Demeurant : [Adresse 3] : [Courriel 4], tel : [XXXXXXXX01][[[RC]]][[[RC]]]Représenté par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTS
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légau[[[RC]]]x, domiciliés en cette qualité audit siège[[[RC]]][[[RC]]]Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE
Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [X], [W] [J] épouse [Y], M. [R] [Y] ayant reçu cet avis de fixation le 20 janvier 2023 devaient remettre leurs conclusions au plus tard le 20 février 2023, délai augmenté d'un mois, soit le 20 mars 2023 en application de l'article 911-2 du code de procédure civile, les appelants étant domiciliés en Martinique.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 30 mars 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 03 Janvier 2023.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 5] le 26 avril 2023
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.