Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
21/04628
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

26/04/2023

ARRÊT N°288/2023

N° RG 21/04628 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPIB

Mme GIGAULT

Décision déférée du 24 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 09/01798

Mme GIGAULT

Association MUSIC O SOLEIL

S.A. MATMUT ENTREPRISES

C/

[V] [A]

[J] [P] épouse [A]

[S] [F]

[I] [G] [F] épouse [Y]

[Z] [F]

[E] [U]

[M] [R]

[C] [W]

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

Caisse MUTUELLE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

Commune COMMUNE DE [Localité 27]

S.A.M.C.V. MACIF

S.A.M.C.V. MATMUT

Compagnie d'assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANC E

S.A. GROUPAMA D'OC

[X] [A]

RABAT DE LA CLOTURE ET REOUVERTURE DES DEBATS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

Association MUSIC O SOLEIL

[Adresse 25]

[Localité 27]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jason CORROYER, avocat plaidant au barreau de ROUEN

S.A. MATMUT ENTREPRISES

[Adresse 21]

[Localité 22]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jason CORROYER, avocat plaidant au barreau de ROUEN

INTIMÉS

Monsieur [V] [A] en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T] [A], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11], collégienne, domcilié en cette double qualité

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [P] épouse [A] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [A], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11], collégienne, domiciliée en cette double qualité

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [F]

[Adresse 19]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/025913 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [I] [G] [F] Prise en sa qualité d'Héritière de son père, Monsieur [H] [F], décédé le [Date décès 7] 2011,

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.025913 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [Z] [F] ès qualité d'héritier de Monsieur [H] [F]

[Adresse 25]

[Localité 27]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [U]

[Adresse 25]

[Localité 27]

Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [M] [R]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [W]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE

Caducité partielle prononcée à son encontre le 08 juin 2022

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 8]

[Localité 11]

Caisse MUTUELLE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

[Adresse 20]

[Localité 24]

Représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMMUNE DE [Localité 27] représentée par son maire en exercice

[Adresse 26]

[Localité 27]

Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 5]

[Localité 23]

Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.M.C.V. MATMUT

[Adresse 21]

[Localité 22]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANC E

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GROUPAMA D'OC

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [A]

[Adresse 17]

[Localité 16]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2021.

Vu la déclaration d'appel de l'association Music O Soleil en date du 19 novembre 2021.

Vu l'avis du greffe en date du 21 juin 2022 avisant les parties de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 février 2023 à 14heures avec clôture des débats au 6 février 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions de la Commune de [Localité 27] et son assureur le Groupama d'Oc en date du 3 février 2023.

Vu l'ordonnance de clôture rendue comme prévu le 6 février 2023 à 8h47.

Le même jour le 6 février 2023 mais à 16h43 , Me Glock pour la Macif es-qualités d'assureur de M. [W] a déposé de nouvelles conclusions au fond en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture pour répondre aux dernières conclusions de la Commune et son assureur.

A l'audience du 22 février 2023 les parties présentes ne se sont pas opposées au rabat de la clôture au jour de l'audience. Mais dès lors que toutes les parties n'étaient pas présentes, un accord unanime n'a pu être recueilli avant le déroulement des débats de sorte que la cour doit statuer au préalable sur cette demande.

Or, considérant d'une part, que les conclusions de la Commune nécessitaient une réponse de la part de la Macif es-qualités et que d'autre part, en déposant des conclusions au fond le 3 février 2023 soit 3 jours avant la clôture des débats qui avait été annoncée plusieurs mois auparavant le 21 juin 2022, la Commune de [Localité 27] et son assureur n'ont pas permis à Me Glock de disposer d'un temps utile pour assurer sa défense constituant ainsi la cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de Me Glock du 6 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dans ces conditions il convient d'ordonner la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 février 2023 pour permettre l'admission des conclusions de Me Glock pour la Macif es-qualités en date du 6 février 2023.

- Ordonne la réouverture des débats limités à la discussion desdites conclusions à l'audience collégiale du 17 mai 2023 à 14h00 avec clôture des débats au 09 mai 2023.

- Réserve toutes demandes au fond.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 21/04628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.