Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00139
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CF/CD
Numéro 23/01437
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 avril 2023
Dossier : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVV-V-B7H-
INMO
Affaire :
[Y] [D]
C/
[H] [O]
SA ALLIANZ IARD
SA GENERALI IARD
[G] [N]
[L] [V] [Z]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de Monsieur [L] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
SA GENERALI IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [L] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 décembre 2022 dans un litige opposant Monsieur [F] [O] et Madame [G] [N] à la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de Monsieur [V] [Z], Monsieur [L] [V] [Z], Monsieur [Y] [D], la SA Generali IARD, la société Allianz IARD ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [Y] [D] ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 14 février 2023 ;
Vu l'absence de constitution de Monsieur [H] [O], Madame [G] [N], Monsieur [L] [V] [Z] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 24 mars 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence de réponse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile :
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appel a été interjeté le 12 janvier 2023.
L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués est en date du 14 février 2023.
L'appelant était tenu de signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [H] [O], lequel n'a constitué avocat que le 21 mars 2023, Madame [G] [N], Monsieur [L] [V] [Z] au plus tard le 14 mars 2023.
Aucune réponse n'a été apportée à l'avis de caducité, ni de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués au 14 mars 2023, la constitution d'avocat par Monsieur [O] étant intervenue ultérieurement.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque mais partiellement à l'égard de Monsieur [H] [O], Madame [G] [N] et Monsieur [L] [V] [Z], le litige étant divisible.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DECLARE caduque partiellement la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [Y] [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne du 5 décembre 2022, à l'égard de Monsieur [H] [O], Madame [G] [N] et Monsieur [L] [V] [Z].
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 26 avril 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.