Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00579
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00208
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentant : Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, , non présent.
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [K] [R] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/04/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 3 janvier 2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Vu l'appel interjeté le 2 février 2023 par Mme [Z] [P];
Vu les convocations pour l'audience du 13 avril 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier adressé à la juridiction constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement et cela même si ce dernier, en matière de procédure orale, devait être soutenu à l'audience, désistement d'ailleurs accepté par l'intimée lors de l'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 3 janvier 2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.