Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
21/04624
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04624 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCZV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/04661

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

Chez M. [J] [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Sarah MASOTTA substituant Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011102 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 4]

Direction juridique

[Localité 3]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposé le 19 avril 2019 M. [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'hérault en date du 7 mars 2019 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources présentée le 13 août 2018.

Par jugement en date du 22 juin 2021 le tribunal a débouté M. [G] de ses demandes.

Par déclaration d'appel électronique en date du 19 juillet 2021, M. [G] a relevé appel de la décision.

Il demande à la cour de:

- à titre principal: dire que M. [G] présente un taux d'incapacité au moins égal à 80%

- A titre subsidaire dire que le taux d'incapacité doit être fixé entre 50% 79% mais qu'il connaît , comte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable à l'emploi.

- en tout état de cause, condamner la MDPH de l'Hérault au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.

En l'espèce, il ressort du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que M. [G] présentait à la date de sa demande:

- ostéotomie de valgisation des deux membres inférieurs pour genu varum

- séquelles fonctionnelles invalidantes

- douleurs hanche gauche

- hernie discale

- boiterie

- bascule du bassin

- station debout pénible

L'expert a confirmé le taux d'incapacité comprise entre 50% et 79% sans restriction à l'emploi.

Le tribunal, au regard des élements du dossier et de l'avis de l'expert a retenu ce taux d'incapacité compris, selon le barème, entre 50% et 79%.

M. [H] [G], autrefois ouvrier agricole a cessé de travailler en 2006 et a échoué une reconversion comme agent de sécurité. Il perçoit une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis 2010.

Selon le médecin consulatnt, M. [H] [G], agé de 48 ans au moment de la consultation, demeure apte à une activité compatible avec ses capacités physiques résiduelles. Il n'a pas de démarches en cours et ne justifie donc pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Au regard des éléments produits, M. [H] [G] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .

M. [G] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH .

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [H] [G] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procécure civile

Condamne M. [H] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 21/04624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.