Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
20/05518
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05518 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6J

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01082

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

né le 31 Mars 1971 à [Localité 5] (77)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.E.A. CHATEAU DE LANCYRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 08 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [P] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2014 en qualité d'ouvrier viticole par la scea Château de Lancyre (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 971,71 €.

A compter du 19 juin 2018, il était placé en arrêt de travail.

Le 8 janvier 2019, en une seule visite, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier du 21 janvier 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 5 février 2019 pour inaptitude, en ces termes : «'('/...) A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 8 janvier 2019, le médecin du travail nous a informés de votre inaptitude totale à reprendre votre poste ainsi que tout poste de travail dans l'entreprise.

Le médecin du travail a indiqué qu'un reclassement professionnel s'imposait, à l'extérieur de l'entreprise, à tout poste de travail.

Nous avons demandé au médecin du travail de préciser son avis afin de nous permettre de respecter notre obligation légale de reclassement.

Nous lui avons demandé, notamment, de nous éclairer sur vos capacités à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ou encore à bénéficier d'une formation destinée à vous préparer à occuper un poste adapté.

Le médecin du travail nous a répondu en ces termes: '...le maintien de monsieur [P] dans un emploi de l'entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé...'

Tenant compte de ces éléments, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 janvier.

Vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié.

Nous vous signifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de vous reclasser. (.../...)'

Contestant notamment son licenciement, par requête du 26 septembre 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 5 novembre 2020, le déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2020, il relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, M. [P] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-3 943,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 394,34 € pour les congés payés y afférents,

-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il soutient, en substance, que son état de santé est imputable à l'employeur qui lui a fait réaliser de très nombreuses heures supplémentaires ayant conduit à son 'Burn out'.

Il affirme que la société emploie plus de 11 salariés et n'a pas consulté le comité économique et social rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute que l'employeur a failli à son obligation de reclassement.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, l'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir essentiellement qu'il n'a commis aucun comportement fautif, que son activité étant soumise à une forte saisonnalité, il a effectivement réglé des heures supplémentaires au salarié, que son effectif est de moins de onze salariés et qu'il

n' avait donc pas à mettre en place un comité économique et social.

Il ajoute que le médecin du travail a conclu à une inaptitude en une seule visite en raison d'un danger pour le salarié pour le salarié a exercer tout poste dans l'entreprise et que le licenciement pour inaptitude est donc parfaitement justifié.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Sur l'origine de l'inaptitude

Le salarié soutient que l'employeur a violé son obligation de sécurité en lui faisant réaliser de nombreuses heures supplémentaires qui ont contribué à la dégradation de son état de santé.

Il est exact qu'après réclamation du salarié, l'employeur a réglé la somme de 2 485, 50 € correspondant à 172 heures supplémentaires pour l'année 2015, 168 heures pour l'année 2016, 101 heures pour l'année 2017, 72h,50 pour l'année 2018 et lui a accordé 27 jours de repos compensateur.

Toutefois, le salarié ne démontre pas que la dégradation de son état de santé est en lien de causalité direct avec l'accomplissement de ces heures supplémentaires qui restent en nombre limité.

L'employeur n'a donc pas violé son obligation de sécurité et ce moyen doit être rejeté.

Sur la régularité du licenciement

Le salarié soutient que l'employeur employant plus de onze salariés devait consulter le comité économique et social qu'il aurait dû mettre en place.

Toutefois l'employeur démontre par la production de l'attestation du cabinet d'expertise comptable et la copie du registre du personnel qu'il employait moins de onze salariés à temps plein.

Il n'avait donc pas à mettre en place un comité économique et social et le licenciement est régulier.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.

En l'espèce, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger pour la santé du salarié.

L'employeur ne pouvait donc, compte tenu de ces observations, chercher à reclasser le salarié au sein de l'entreprise.

Il n'appartient à aucun groupe et ne pouvait donc le reclasser dans une autre société.

En conséquence, l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement et le licenciement est fondé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [T] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 20/05518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.